Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00440
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00440
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [H] [K]
c/
Société APICIL PREVOYANCE
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMKJ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL DEFOSSE - BRAYE - 39Me Florence LHERITIER - 22
ORDONNANCE DU : 27 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [H] [K]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Société APICIL PREVOYANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Florence LHERITIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Marjorie PASCAL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Lyon, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024, prorogé au 18 décembre 2024 puis 27 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [K] a été salariée de la société Crossject du 2 septembre 2002 au 5 septembre 2023.
Un contrat d'assurances collectives prévoyance a été souscrit par son employeur au profit de ses salariés auprès de la compagnie Legal & Général reprise depuis lors par le groupe Apicil.
Mme [K] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail dont en dernier lieu du 12 avril 2022 au 11 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, Mme [K] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Apicil Prévoyance aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire , de dire que les frais d'expertise seront mis à la charge d'Apicil Prévoyance et de condamner provisoirement Apicil Prévoyance aux dépens.
Mme [K] a exposé que :
lors de son dernier arrêt de travail du 12 avril 2022 au 11 août 2023, elle a été convoquée à un contrôle médical de la part de l'organisme de prévoyance, fixé au 18 novembre 2022 ;
elle a été informée par courrier du 9 mars 2023 de ce que son incapacité temporaire de travail ne serait plus médicalement justifiée à compter du 18 novembre 2022 et que les indemnités de prévoyance ne seraient plus versées à compter du 26 janvier 2023 ;
sur recours de l’employeur la société Crossject, l’indemnisation a été maintenue jusqu’au 9 mars 2023 ;
Mme [K] a contesté la décision et a demandé conformément aux conditions du contrat la mise en oeuvre d’une expertise amiable et contradictoire en faisant valoir que la décision du 9 mars 2023 ne lui avait pas été notifiée en courrier recommandé en méconnaissance des dispositions contractuelles, qu’elle disposait de plusieurs pièces médicales tendant à démontrer que son incapacité temporaire de travail était toujours justifiée; aucune réponse n’a été apportée à sa demande d’expertise amiable et contradictoire si bien qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, aux frais assumés par la défenderesse compte tenu de sa méconnaissance de la procédure d’expertise amiable et contradictoire.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, Mme [K] maintenait ses demandes; elle répliquait à Apicil Prévoyance que :
il est faux de prétendre que l’arrêt initial a été prescrit le 30 novembre 2021, l’arrêt de travail litigieux ayant débuté le 12 avril 2022 ;
Apicil Prévoyance entretient volontairement la confusion en prétendant que l’expertise amiable est celle qui a été menée le 18 novembre 2022 alors qu’il s’agissait du contrôle médical visé au 3ème alinéa de l’article 15 des conditions générales et non l’expertise amiable contradictoire visée à l’article 5.
L’institut de Prévoyance Apicil Prévoyance a demandé au juge des référés de :
-désigner un expert aux frais avancés de la demanderesse,
- lui donner acte de ses plus expresses réserves tant sur les conditions dans lesquelles seront réalisées les opérations d’expertise que sur les conclusions de l’expert désigné,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Apicil Prévoyance a fait valoir que :
la mesure d’expertise amiable a bien été diligentée par Apicil Prévoyance, à ses frais , l’expert ayant conclu que l’ITT du 30 novembre 2021 n’est plus médicalement justifiée à compter du 18 novembre 2022 ;
contestant les conclusions de ce médecin expert, Mme [K] sollicite une expertise judiciaire à laquelle ne s’oppose pas Apicil Prévoyance mais c’est à la demanderesse de faire l’avance des frais d’expertise ;
la mission doit être complétée en considération des stipulations du contrat de prévoyance, comme mentionné dans ses écritures et la période d’incapacité temporaire totale de travail doit avoir pour point de départ l’arrêt de travail initial du 30 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [K] qui conteste la décision de l’organisme de prévoyance quant à la garantie incapacité temporaire totale de travail justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, expertise à laquelle Apicil Prévoyance ne s’oppose pas.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile et avec la mission retenue au dispositif compte tenu de la garantie souscrite.
Il résulte des pièces produites et notamment de la notice d’information relative aux conditions particulières n°4430862 et de son article 15 que suite à l’expertise médicale à laquelle Apicil Prévoyance a décidé de soumettre son adhérent, en cas de contestation et de désaccord de l’adhérent, il est procédé à une expertise amiable et contradictoire par le médecin choisi par l’adhérent et le médecin délégué par l’assureur ; en dépit de la demande de Mme [K] de voir ordonner une telle expertise, cette dernière n’a pas eu lieu ; il convient en conséquence de mettre à la charge d’Apicil Prévoyance les frais d’expertise, Mme [K] ayant du avoir recours à une expertise judiciaire, faute d’obtenir de son assureur une expertise amiable et contradictoire telle que prévue aux conditions particulières du contrat.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à Apicil Prévoyance de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Email : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission au besoin, détenus par un tiers ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Mme [K], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les antécédents médicaux, chirurgicaux et traumatiques présentées par Mme [K], préciser les traitements prescrits ;
5. Rappeler les arrêts de travail de Mme [K] antérieurs au litige ;
6. Dire si possible si à la date de son examen par le médecin missionné par Apicil Prévoyance, le 18 novembre 2022, Mme [K] était en incapacité temporaire totale de travail depuis la date de son dernier arrêt de travail, soit le 12 avril 2022 et si oui depuis quand et jusqu’à quelle date ;
7. Dire le cas échéant si Mme [H] [K] était dans l’incapacité physique, constatée médicalement d’exercer une activité rémunérée et si elle percevait des indemnités journalières ;
8. Faire toutes autres constatations médicales utiles au litige ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 1 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Apicil Prévoyance à la régie du tribunal au plus tard le 30 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [H] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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