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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-44.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.696

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Adrien Y..., demeurant à Albefeuille Lagarde (Tarn-et-Garonne), 2 ) Mme Christiane X..., demeurant à Pech Boyer, Montauban (Tarn-et-Garonne), 3 ) Mme Danielle Z..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), 4 ) Mme Edwige B..., demeurant chemin de la Margue à Saint-Hilaire 4930, Montauban (Tarn-et-Garonne), 5 ) M. Paul D..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Bouyer, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - Mme Christine A..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Bouyer envisageant le licenciement de 9 salariés pour motif économique, le comité d'entreprise, qui a estimé insuffisantes les informations transmises par l'employeur, a saisi le juge des référés par acte d'huissier de justice du 27 février 1992 ; que les salariés ont été licenciés par lettres du même jour ; que, par ordonnance rendue le 12 mars 1992, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, a ordonné la suspension des licenciements engagés jusqu'à ce que le comité d'entreprise soit complètement et sérieusement informé ; que MM. Y..., D... et C... X..., Z... et B... ont saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir leur réintégration ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé (Toulouse, 19 août 1992), de les avoir déboutés de leur demande en réintégration, alors que, selon les moyens, d'une part, dès lors que la procédure de licenciement était suspendue du 12 mars au 18 mai 1992, l'effet de la décision de licenciement était lui-même suspendu pendant cette période, en sorte que ne se trouvant plus en période de préavis, mais en période d'exécution de leurs contrats de travail, l'employeur ne pouvait méconnaître son obligation de fourniture de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'après avoir énoncé que l'ordonnance de référé rendue le 12 mars 1992, avait suspendu le licenciement, il en résultait que le préavis l'était aussi ; qu'en énonçant que les salariés se trouvaient en période de préavis et en période de suspension du licenciement, la cour d'appel s'est contredite ; Mais attendu que l'ordonnance de référé du 12 mars 1992 n'a pas eu pour effet de remettre en cause les licenciements déjà prononcés à cette date ; d'où il suit que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Bouyer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz