Cour de cassation, 20 mai 1997. 93-45.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.111
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des oeuvres laïques de l'Indre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Fédération des oeuvres laïques de l'Indre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1er de l'avenant n° 5 du 9 avril 1990 à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ;
Attendu, qu'il résulte des dispositions de ce texte que sont concernés par la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittent les personnels dont la durée du travail est au moins égale à trente semaines par an, dans les conditions définies à l'article L. 212-4-8 (alternance) du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986 ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la Fédération des oeuvres laïques de l'Indre en qualité d'animatrice de danse, par contrat à durée déterminée à temps partiel avec effet au 8 octobre 1990 et fixant au 15 juin 1991 l'échéance du terme de la convention; que ce contrat prévoyait expressément que les parties signataires entendaient se soumettre à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle applicable à la branche d'activité; qu'en raison de cette référence, Mme X... a sollicité devant la juridiction prud'homale la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée intermittent par application de l'avenant n° 5 à ladite convention ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'à juste titre, et en l'espèce, les premiers juges ont pris en compte la période scolaire 1990-1991 correspondant au dernier contrat de travail effectué pour constater qu'il y a bien 36 semaines entre le 8 octobre 1990 et le 15 juin 1991 en incluant les vacances scolaires; que, selon l'article L. 223-4 du Code du travail, "sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail, les périodes de congé payé sont considérées comme des périodes de travail effectif"; que c'est à tort que les premiers juges ont défalqué les vacances scolaires de la période considérée pour dire que Mme X... ne pouvait exciper de l'avenant n° 5 du 9 avril 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la période de congés payés n'est assimilée à un travail effectif, au terme de l'article L. 223-4 du Code du travail, que pour la détermination de la durée des congés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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