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Cour d'appel, 05 janvier 2012. 10/14114

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/14114

Date de décision :

5 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 05 JANVIER 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14114 Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/01975 APPELANTS Monsieur [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 10] Monsieur [F] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [W] [U] [Adresse 8] [Localité 13] Madame [D] [L] épouse [L] [Adresse 14] [Localité 1] Monsieur [S] [N] [Adresse 6] [Localité 5] Madame [R] [A] [Adresse 7] [Localité 9] représentés par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour) assistés de Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES INTIME SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME pris en la personne de secrétaire général [Adresse 11] [Localité 12] représenté par la SCP HARDOUIN (avoués à la Cour) assisté de Me Paul BUISSON, avocat au barreau de PONTOISE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur l'appel formé par Messieurs [M], [X], [U], [N] et Mesdames [L] et [A] d'un jugement rendu le16 février 2010, par le tribunal de grande instance de Paris qui a : - déclaré la demande recevable, - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le SNETAA, - débouté Mesdames [L] et [A] et Messieurs [M], [X], [U], [G] et [N] de toutes leurs demandes, - donné acte au SNETAA de ce 'qu'il acceptera sans réserve toutes demandes formées par Action et Démocratie pour désigner un S1 et/ou un S2 issus de ses rangs dans les académies où Action et Démocratie l'a emporté lors du dépouillement du 1er décembre 2009", - débouté le SNETAA de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mesdames [L] et [A] et Messieurs [M], [X], [U], [G] et [N] in solidum à payer au SNETAA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Mesdames [L] et [A] et Messieurs [M], [X], [U], [G] et [N] in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, en date du 20 juin 2011, de Mesdames [L] et [A] et Messieurs [X], [U] et [N] , appelants, qui demandent à la Cour'de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - annuler le vote d'orientation qui s'est déroulé au SNETAA du 26 octobre au 23 novembre 2009, - annuler la proclamation en date du 1er décembre 2009, des résultats du vote d'orientation qui s'est déroulé au SNETAA du 26 octobre au 23 novembre 2009 ainsi que tous ses effets statutaires et réglementaires, Subsidiairement, - ordonner, avant dire droit, la production de chacune des enveloppes de vote et des bulletins de vote des académies de Corse, de Montpellier, de Versailles et de Créteil, En tout état de cause, - ordonner la tenue, dans le délai de deux mois, d'un nouveau vote d'orientation d'une durée de 10 jours au SNETAA avec pour liste électorale, celle établie le 24 octobre 2009, - ordonner la production de ladite liste électorale dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - dire que ce vote se tiendra par voie électronique, désigner tel Huissier de Justice qu'il lui plaira commettre avec mission d'organiser ce nouveau vote d'orientation et d'en assurer la régularité et la sincérité des opérations électorales, - ordonner au SNETAA, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sur minute et même avant enregistrement, d'informer, par tous moyens à sa disposition, l'ensemble des adhérents du syndicat de la tenue dans le délai de quinze jours d'un nouveau vote d'orientation d'une durée de dix jours avec pour liste électorale celle établie au 24 novembre 2009, - ordonner à l'Huissier de Justice désigné de procéder au contrôle du dépouillement du scrutin en présence de trois représentants de chacune des listes en présence, et d'enregistrer les résultats du vote et les éventuelles contestation, - ordonner à l'Huissier de Justice désigné de délivrer, dans les trois jours qui suivront le dépouillement, à chaque représentant de CRAS, un double du procès-verbal du dépouillement des votes ainsi que de l'ensemble des documents relatifs au scrutin, - ordonner que l'Huissier de Justice conserve par devers lui copie des votes tant que les délais pour l'exercice des voies de recours prévues par les statuts et le règlement intérieur ne seront pas écoulés, - condamner le SNETAA à procéder au règlement de l'ensemble des frais du nouveau vote d'orientation fait par voie électronique, - condamner le SNETAA à procéder au règlement de l'ensemble des frais que ce nouveau vote d'orientation entraîne pour les CRAS présents lors de la compétition électorale, - condamner le SNETAA à procéder au règlement des frais et honoraires de l'Huissier de Justice, - condamner le SNETAA à verser aux appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, en date du 6 septembre 2011, du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME (ci-après le SNETAA), intimé, qui demande à la Cour de': - constater que les appelants ne justifient pas d'un intérêt à agir et les déclarer irrecevables, - confirmer le jugement déféré, - donner acte au SNETAA qu'il a accepté et acceptera sans réserve toutes demandes formées par le courant Action et Démocratie pour désigner un S1 et/ou un S2 issus de ses rangs dans les académies où Action et Démocratie l'a emporté lors du dépouillement du 1er décembre 2009, - lui donner acte de ce que le courant Action et Démocratie peut constituer des Conseils et Bureaux Départementaux dans tous les départements où il le souhaite, - condamner l'ensemble des demandeurs, in solidum, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'ensemble des demandeurs, in solidum, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP HARDOUIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; Vu les conclusions de désistement partiel en date du 21 juin 2011 par lesquelles Monsieur [M] se désiste de son appel ; Vu les conclusions de désistement partiel en date du 5 septembre 2011 par lesquelles Monsieur [U] se désiste de son appel ; SUR CE, LA COUR : Considérant que précédant le congrès national du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME qui a eu lieu en mai 2010, un vote d'orientation a été organisé afin de renouveler les instances de celui-ci ; que les modalités de ce vote ont été précisées dans une délibération interne du bureau national du 15 septembre 2009 ; qu'il a notamment été prévu que ces élections se dérouleraient par correspondance et par académie du 26 octobre au 23 novembre 2009, le dépouillement devant avoir lieu le 1er décembre 2009 ; Que deux courants de réflexion et d'actions syndicales se sont présentés : le CRAS 'Autrement pour le SNETAA' et le CRAS 'Action et Démocratie' ; Que le 15 octobre 2009, Monsieur [S] [N], membre du CRAS Action et Démocratie, a assigné le SNETAA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner plusieurs mesures, parmi lesquelles la désignation d'un huissier, pour s'assurer de la régularité et de la sincérité du scrutin ; Que par ordonnance du 3 novembre 2009, le juge des référés a donné acte au SNETAA de son engagement d'accepter, lors du dépouillement du vote d'orientation, la présence de cinq membres du CRAS Action et Démocratie ainsi que d'un huissier de justice et a rejeté le reste des demandes formées par Monsieur [N] ; Que le dépouillement a eu lieu le 1er décembre 2009 dans ces conditions avec, pour résultats, 67,7% en faveur du CRAS 'Autrement pour le SNETAA' et 32,3% en faveur du CRAS 'Action et Démocratie' ; Qu'à la suite du dépouillement, Monsieur [M], également membre du CRAS Action et Démocratie, a saisi la commission des structures du syndicat afin de contester la validité du scrutin, sans en demander l'annulation ; que le rapport consécutif de la commission a été discuté par le Conseil National du SNETTA, qui a validé les opérations électorales lors d'une délibération votée à 93% en faveur de la validité du scrutin le 10 janvier 2010 ; Que c'est ainsi que de nouvelles instances ont été mises en place en janvier 2010 et que le congrès triennal s'est tenu en mai de la même année ; Que Mesdames [L] et [A] et Messieurs [M], [X], [U], [G] et [N] ont assigné à jour fixe le 28 janvier 2010 le SNETAA afin de voir annuler les élections et ordonner à ce dernier l'organisation d'un nouveau scrutin, par voie électronique, assortie de mesures visant à assurer la régularité et la sincérité des résultats ; Que le tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, jugeant le scrutin régulier et les termes de l'ordonnance du 3 novembre 2009 respectés ; que c'est ainsi que Mesdames [L] et [A] et Messieurs [M], [X], [U] et [N] ont interjeté appel de cette décision; Considérant que Messieurs [M] et [U] se sont désistés par conclusions respectivement en date des 21 juin et 5 septembre 2011'; que le SNETAA, qui ne s'y est pas opposé, ne formule aucune demande personnellement dirigée à leur encontre ; qu'il convient de prendre acte de leur désistement et de le déclarer parfait ; Considérant que le SNETAA demande à la cour de déclarer les autres appelants irrecevables, faute pour eux d'intérêt à agir ; qu'ils font valoir que Monsieur [N] a été exclu du SNETAA fin 2009 et que Mesdames [L], [A] et Messieurs [M], [X], [U] et [G] en ont été radiés par lettre du 21 avril 2010 ; Considérant que les appelants arguent de ce que leur exclusion du SNETAA résulte de décisions prises par le nouveau bureau, issu de l'élection litigieuse ; qu'ainsi, l'annulation éventuelle de l'élection ayant pour effet de remettre en cause ces exclusions, ils auraient nécessairement un intérêt à agir ; qu'ils ajoutent qu'ils avaient un intérêt patrimonial à interjeter appel d'une décision mettant à leur charge les frais irrépétibles ; Mais considérant que l'intérêt d'une partie à faire appel doit être apprécié au jour de l'appel ; qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté le 8 juillet 2010, soit après que les appelants ont cessé de faire partie du SNETAA ; que ces derniers n'ont pas contesté leur exclusion qu'ainsi, dans l'éventualité de l'annulation de l'élection litigieuse et l'organisation d'un nouveau scrutin, ils n'auraient la possibilité ni de s'y présenter, ni d'y participer ; que ces circonstances privent leur demande d'intérêt ;qu'étant devenus tiers à ce syndicat ils n'ont plus qualité ni intérêt à former un appel et des demandes relatifs au fonctionnement de cette organisation'; Considérant par ailleurs que la condamnation en première instance des appelants sur le fondement de l'article 700 ne peut, à elle seule, représenter un intérêt patrimonial autonome, justifiant la recevabilité de l'appel', dès lors que l'appréciation de cette condamnation est indissociable de celle des demandes principales formées par l'appelant'; qu'en effet, l'examen de la demande d'une partie, tendant au remboursement de ses frais non compris dans les dépens, suppose qu'il soit statué sur les dépens d'appel et donc, sur le mérite de l'appel, lui-même''; que dès lors, à défaut d'intérêt et de qualité à agir, la cour déclarera Mesdames [L] et [A] et Messieurs [X], [G] et [N] irrecevables en leur appel ; Considérant que Mesdames [L] et [A] et Messieurs [M], [U], [X], [G] et [N], qui succombent à l'instance, devront verser, in solidum, la somme de 1 000 euros au SNETAA au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Prend acte du désistement de Messieurs [Z] [M] et [W] [U] à l'encontre du SNETAA et le déclare parfait ; Dit que la cour est dessaisie en ce qui les concerne ; Déclare Mesdames [L] et [A] et Messieurs [X], [G] et [N] irrecevables en leur appel ; Condamne in solidum Mesdames [L] et [A] et Messieurs [M], [U], [X], [G] et [N] à verser la somme de 1 000 euros au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum Mesdames [L] et [A] et Messieurs [M], [U], [X], [G] et [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP HARDOUIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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