Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/198
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 22/01268 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBDQ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 30 Juin 2022
Appelants
M. [M] - [J] - [L] [B]
né le 26 Septembre 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Mme [V] [O] épouse [B]
née le 17 Juin 1978 à [Localité 6] - RUSSIE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Mathieu DUCROCQ, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [S] [N]
né le 17 Novembre 1960 à [Localité 7] - ROYAUME UNI, demeurant [Adresse 3]
Mme [U] [D] épouse [N]
née le 05 Décembre 1963 à [Localité 5] - ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL SELARL SOPHIE DUVAL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 décembre 2024
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Par acte d'huissier du 7 juillet 2020, M.et Mme [N] ont assigné M.et Mme [B], au bénéfice desquels ils avaient consenti une promesse de vente le 3 juillet 2019 pour la vente d'une maison à usage d'habitation sise à Ballaison, au prix de 1 575 000 euros, devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins d'obtenir le prononé de la caducité de la promesse et le paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- constaté la caducité de la promesse de vente conclue le 03 juillet 2019,
- condamné solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [V] [O] épouse [B] à payer à Monsieur [S] [N] et à Madame [G] [D] épouse [N] la somme de 157.500 euros (cent-cinquante-sept mille cinq cents euros),
- condamné in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [V] [O] épouse [B] à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [S] [N] et à Madame [G] [D] épouse [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Monsieur [M] [B] et Madame [V] [O] épouse [B] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [V] [O] épouse [B] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au Greffe en date du 7 juillet 2022, M. [M] [B] et son épouse Mme [V] [O] interjetaient appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par conclusions de désistement notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, M.et Mme [B] ont informé qu'ils ne souhaitaient pas maintenir leur appel conformément à l'accord intervenue entre les parties et a demandé qu'il soit pris acte de leur désistement, chacune des parties gardant à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions d'acceptation de désistement, notifiées le même jour, M.et Mme [N] ont indiqué accepter ce désistement et ont demandé qu'il leur en soit donné acte, conformément à l'accord intervenu entre eux, chaque partie gardant la charge de ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est itnervenue le 2 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf disposition contraire', et l'article suivant énonce 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.'
La partie appelante a formalisé un désistement d'appel, lequel est formellement accepté par les intimés. Il convient de le constater.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'appel de Monsieur [M] [B] et Madame [V] [O] épouse [B],
Condamne Monsieur [M] [B] et Madame [V] [O] épouse [B] aux dépens de l'instance, sauf accord contraire des parties.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 avril 2025
à
Me Michel FILLARD
la SELARL SOPHIE DUVAL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment