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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-14.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.314

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian Y..., 2°/ Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs des biens de leur fils Sébastien, en cassation d'une décision rendue le 17 janvier 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés mineurs), au profit de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Picardie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... ont sollicité le versement d'un complément d'allocation d'éducation spéciale de troisième catégorie pour leur fils atteint d'un taux d'invalidité de 80 %; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (17 janvier 1995) a rejeté leur requête ; Attendu que les époux Y... font grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que pour le classement en troisième catégorie, il est seulement exigé que l'enfant soit atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité; que les textes ne procèdent à aucune distinction selon la nature du handicap (moteur ou mental) ou selon la nature des soins de haute technicité nécessités par l'état de l'enfant handicapé (médicaux, paramédicaux ou autres); qu'ainsi, en posant l'existence de soins continus de haute technicité médicale ou paramédicale, exigence de nature à exclure du bénéfice du complément de troisième catégorie les enfants autistes et, plus généralement, les handicapés mentaux, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé par fausse application les articles L. 541-1 et suivants et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'état des enfants atteints du grave handicap constitué par l'autisme ne nécessiterait pas la mise en oeuvre de soins d'un niveau de technicité suffisante pour répondre aux exigences de la loi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.541-1 et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui constate, par référence aux conclusions de son médecin qualifié et par une appréciation souveraine des éléments du dossier, que le handicap de l'enfant des époux Y..., s'il nécessite l'aide constante d'une tierce personne, ne justifie pas de soins de haute technicité, a, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, satisfait aux exigences des articles L.541-2 et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz