Cour de cassation, 13 décembre 1990. 88-15.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.172
Date de décision :
13 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Roland Z..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CAVOM, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par M. Z... contre un jugement le déboutant de son opposition à une contrainte signifiée à la requête de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), l'arrêt attaqué énonce que cette contrainte avait été initialement décernée pour une somme supérieure au taux de compétence en dernier ressort et que, d'ailleurs, ce n'est pas le montant de la somme réclamée qui est contesté, mais son principe ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assujetti avait cantonné son opposition à la cotisation réclamée au titre du régime invalidité-décès, d'un montant inférieur au taux du dernier ressort, en sorte que, quel que soit le fondement de la réclamation, l'intérêt du litige était limité à ce montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne M. Z..., envers la CAVOM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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