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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 87-82.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.303

Date de décision :

29 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile- contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1987, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles et qui a ordonné sous astreinte la mise en conformité de la construction litigieuse ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, ensemble insuffisance de motifs et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif a décidé que X... n'avait pas respecté la distance d'implantation de son immeuble par rapport à la propriété et a, par voie de conséquence, ordonné la mise en conformité de la construction avec les prescriptions d'urbanisme ; " au motif que si le prévenu a lui-même établi la demande de permis de construire pour une opération de rénovation, sachant que le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 23 septembre 1980 spécifiait que le terrain n'était " utilisable que pour une opération d'amélioration de la construction existante " et que le permis délivré concerne bien, comme il en faisait la demande, une " rénovation ", il n'en demeure pas moins que le plan qu'il a joint à sa demande porte en titre " projet de construction d'une maison d'habitation ", que les plans de situation et de masse qui y figurent ne comportent aucune cote faisant apparaître de manière précise la distance d'implantation par rapport à la distance séparative et qu'il a reconnu lui-même que cette opération consistait en une construction entièrement neuve, l'édification sur les anciennes fondations n'étant effectuée que pour obtenir une meilleure assise et réaliser une appréciable économie ; qu'ainsi, le prévenu ne pouvait méconnaître les spécifications expresses du permis de construire délivré ; " alors que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, omet de répondre au moyen dont elle était régulièrement saisie faisant état de la circonstance qu'" une nouvelle implantation n'aurait pas été autorisée en raison de l'inconstructibilité du terrain situé à proximité de la mer " (cf. page 3 des conclusions d'appel) ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette articulation essentielle de la défense, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " et alors que d'autre part dans la lettre du préfet, commissaire de la République (cote D 14) adressée à M. le procureur de la République, il est clairement indiqué que X... avait obtenu une autorisation le 22 avril 1981 pour la rénovation d'une habitation ; à aucun moment cette lettre ne fait état d'une prétendue infraction aux règles de l'urbanisme en ce qui concerne la distance d'implantation de l'immeuble ; qu'en face d'une telle prise de position du préfet, commissaire de la République, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs et violer les textes cités au moyen, décider que l'on n'était pas en face d'une rénovation, mais d'une construction nouvelle devant respecter les spécifications expresses du permis de construire " ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les énonciations par lesquelles la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a souverainement constaté que, sous le couvert d'une prétendue rénovation, le prévenu avait édifié une construction nouvelle ne respectant pas la limite d'implantation formellement prescrite par le permis de construire ; qu'un tel moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-5 et R. 490-2 du Code de l'urbanisme, ensemble insuffisance de motifs et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a ordonné la mise en conformité de la construction dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; " aux motifs : " que sera ordonnée la mise en conformité sollicitée par Y..., secrétaire général de la préfecture du Finistère agissant sur délégation du préfet accordée par arrêté du 7 juin 1984 ; " que ne saurait être accueillie l'exception de défaut de visa de l'article L. 80-5 du Code de l'urbanisme dans les citations à comparaître délivrées au prévenu faute d'avoir été invoquées à l'ouverture des débats, tant devant le tribunal correctionnel que devant la Cour ; " alors que d'une part sont subtantielles les prescriptions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme dont le respect doit être expressément mentionné dans la citation elle-même, et ce à peine de nullité de cette dernière ; qu'en rejetant le moyen au seul motif qu'il aurait dû être soulevé à titre liminaire, la Cour méconnaît les exigences des articles précités ; " et alors que d'autre part et en tout état de cause il résulte du dossier, et notamment de la lettre du préfet, commissaire de la République, qu'il n'a requis la mise en conformité qu'à propos de l'ouverture d'une fenêtre sur le pignon nord-ouest de la maison et de deux ouvertures dans le toit ; qu'à aucun moment il ne s'est exprimé s'agissant de la distance d'implantation de l'immeuble et de sa hauteur ; qu'ainsi n'ont pas été satisfaites les exigences de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme " ; Attendu d'une part que c'est à juste titre que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée du défaut de visa, par la citation, de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; qu'en effet en application de l'article 385 du Code de procédure pénale une telle exception doit être présentée avant toute défense au fond ; Attendu d'autre part que l'avis donné le 19 juillet 1984 par le secrétaire général de la préfecture du Finistère, agissant sur délégation du préfet, et tendant à la mise en conformité de la construction en ce qui concerne les ouvertures, l'a été après communication au préfet du procès-verbal de gendarmerie relevant l'implantation irrégulière de la construction ; que dans ces conditions il n'importe que ce fonctionnaire n'ait pas spécialement demandé la mise en conformité de l'ouvrage en ce qui concerne son implantation dès lors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme le tribunal statue sur la mise en conformité, " même en l'absence d'avis en ce sens " du fonctionnaire compétent ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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