Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/36269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FY6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] [P] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique CLAVEL, Avocate, #C1008
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Katia SEGLA, lors des débats
Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M], de nationalité argentine, et Madame [N] [P], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 8] (Sarthe) après avoir établi un contrat de mariage reçu le 9 décembre 2020 par Maître [D], notaire à [Localité 7] (Sarthe) optant pour le régime de la séparation de biens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, Madame [P] a fait assigner Monsieur [M] sur le fondement de l'article 237 du code civil, sollicitant notamment de :
-prononcer le divorce ;
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait aux conditions de l'article 252 du code civil;
-constater qu'elle ne souhaite pas conserver l'usage de son nom marital ;
-constater l'application de l'article 265 du code civil ;
-fixer la date des effets du divorce à la date du 22 janvier 2022 ;
-juger n'y avoir lieu a prestation compensatoire.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2024, Madame [P] renonce à ses demandes de mesures provisoires et sollicite l'examen de ses demandes se rapportant au fond du litige. Assigné en la forme de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] n'a pas constitué Avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré prorogé au 29 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l'assignation du 16 juillet 2024 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [R] [Y] [P]
Née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9]
et
Monsieur [L] [V] [M]
Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10], [Localité 6] (Argentine)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 9 janvier 2021 à la mairie de [Localité 8] (Sarthe) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 22 janvier 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille en suite du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 29 Janvier 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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