Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) VB menuiserie générale, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section Industrie), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 février 1999 ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 16 février 1999 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Nantes, la société VB menuiserie générale s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 25 novembre 1998 ; que M. X..., avocat, disant agir en qualité de mandataire, a adressé, le 10 mai 1999, un mémoire ampliatif pour l'EURL VB menuiserie générale ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire en justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'en s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne l'EURL VB menuiserie générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société VB menuiserie générale à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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