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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-40.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.221

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X-Ergon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., bât. 1, appt. 541, 31300 Toulouse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société X-Ergon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie de la région parisienne ; Attendu que le 6 février 1984, M. X... a été engagé par la société X-Ergon dont le siège social est situé à Provins (Seine et Marne) en qualité de représentant pour le secteur des Pyrénées ; que le 30 mars 1987, il est devenu inspecteur des ventes avec un statut de cadre, au coefficient 350 et a continué d'exercer son activité dans le même secteur ; qu'ayant été licencié le 29 août 1989, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes et notamment d'une demande en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que devait être substituée à la convention des commerces de quincaillerie applicable dans la région parisienne, invoquée par l'employeur, la convention collective régionale des commerces de quincaillerie et métaux de la région Midi-Pyrénées étendue aux départements de l'Ariège, de l'Aude, du Gers, de la Haute-Garonnne, du Lot, du Tarn et du Tarn et Garonne dans lesquels le salarié exerçait la majeure partie de son activité professionnelle et dont les dispositions relatives à la prime d'ancienneté lui étaient plus favorables ; Qu'en statuant ainsi, alors que le siège social de l'employeur se trouvait en Seine et Marne, en dehors du champ d'application territorial de la convention collective de la région Midi-Pyrénées, et alors qu'elle n'avait pas constaté que l'activité du salarié s'exerçait dans le cadre d'un établissement autonome situé dans ce champ d'application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la société X-Ergon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3910

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