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Cour de cassation, 01 février 1994. 93-80.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.626

Date de décision :

1 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me GARAUD et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Agnès, épouse Z..., - X... Georgette, épouse A..., - A... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 15 décembre 1992, qui, pour vols et recel de vols, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381 et 460 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Jacques A..., Agnès A..., épouse Z... et Georgette X..., épouse A..., coupables chacun en ce qui le concerne du délit de vol, puis du délit de recel dont le vol avait été l'occasion ; "aux motifs repris des premiers juges, qu'il est surabondamment démontré par le jugement entrepris, le dossier et les débats, que les prévenus ont voulu s'approprier les bons d'épargne de M. Alphonse Y... profitant de son grand âge, de son état de santé et de ses difficultés mentales du moment ; que la hâte avec laquelle ils ont écoulé ces bons, présentés à l'encaissement pour une grande partie dès l'expiration du délai d'indisponibilité de trois mois et remboursés à perte, au moment même où le plaignant était admis à l'hôpital spécialisé d'Ernstein, démontre suffisamment le défaut de remise volontaire de ces bons ; qu'au surplus, on ne voit pas comment un vieillard âgé de 80 ans et malade, aurait pu accepter de se démunir totalement de toutes ses économies au moment même où son état de santé nécessitait des soins particuliers ; "alors que, d'une part, il était péremptoirement soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, que l'appréhension des bons d'épargne au porteur n'avait pas été opérée par les prévenus contre le gré de M. Y..., dès lors qu'il était établi par le dossier de l'instruction et retenu par les premiers juges, que ce dernier, bien qu'âgé de 80 ans, avait convenu librement, avec le directeur de sa banque, de convertir ses avoirs en compte en bons d'épargne au porteur anonyme afin de les remettre à la famille A... à qui il les destinait et en particulier à sa nièce, Agnès A... ; que cette manifestation de volonté expresse, clairement exprimée, avait notamment été faite en présence de Jean-Jacques A..., au directeur de la banque au moment où celui-ci remettait lui-même les bons au porteur à M. Y... en main propre ; que, dès lors, le délit de vol ne pouvait être déclaré constitué à moins d'établir, d'une part, que M. Y... avait ultérieurement rétracté sa déclaration expresse de volonté et, d'autre part, que les prévenus avaient eu connaissance de cette rétractation, laquelle ne se présume pas, au moment où ils avaient appréhendé les bons au porteur litigieux ; "et alors que, d'autre part, la rétractation expresse d'une manifestation expresse de volonté clairement exprimée à une date précise ne se présumant pas, ne peuvent être retenus comme valant rétractation tacite de la volonté expresse antérieurement exprimée, que des indices ou présomptions ayant pour base des faits positifs émanant de l'auteur de la déclaration de la volonté expresse et susceptibles de recevoir cette qualification sous le contrôle du juge du droit ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en s'abstenant de constater l'existence d'un fait positif émanant de M. Y... lui-même, postérieur à sa manifestation expresse de volonté et susceptible de recevoir la qualification légale de rétractation tacite connue des prévenus lors de leur appréhension des bons au porteur qu'ils savaient à eux destinés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges d'appel, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de vol et de recel de vol dont ils ont déclaré coupables les demandeurs ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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