Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2400904
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2400904
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier 2024, 6 août 2024, 25 septembre 2024 et 11 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Chiarella, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes de Haute Provence a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ainsi que la décision de rejet du 28 novembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes de Haute Provence de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes de Haute Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- c'est le même médecin qui a instruit la demande initiale et le recours administratif préalable obligatoire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit.
Par des mémoires enregistrés les 9 juillet 2024 et 13 septembre 2024, le conseil départemental des Alpes de Haute Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté auprès du département des Alpes de Haute Provence une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 28 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes de Haute Provence a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. Le recours administratif préalable obligatoire effectué le 22 novembre 2023 par M. B, conformément aux dispositions de l'article R. 241-17-1du code de l'action sociale et des familles, contre le conseil départemental des Alpes de Haute Provence ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet en date du 28 novembre 2023, s'est substituée à la décision initiale de rejet en date du 25 octobre 2023. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 25 octobre 2023 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision de rejet de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en date du 28 novembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire.
4. En second lieu, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
5. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s'il y a lieu d'annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
7. En l'espèce, M. B soutient qu'il a subi plusieurs opérations en lien avec une hernie discale, qu'à la suite des séquelles des traitements médicamenteux post opératoires, la maladie de Crohn lui a été diagnostiquée et qu'il lui est impossible de marcher normalement. A l'appui de ses déclarations, il produit des pièces médicales, notamment un certificat du Dr C A, son médecin, en date du 24 septembre 2024 attestant qu'en raison de ses nombreuses pathologies, il est obligé de se faire accompagner dans ses déplacements et est limité à un périmètre de marche de 200 mètres. Dans ces conditions, M. B justifie être affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il remplit, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de reconnaître le droit de M. B à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressé, à deux ans à compter de la décision à intervenir du président du conseil départemental des Alpes de Haute Provence en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision en date du 28 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes de Haute Provence a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute Provence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 28 novembre 2023, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes de Haute Provence a refusé de délivrer à M. B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée.
Article 2 : M. B a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir du président du conseil départemental des Alpes de Haute Provence en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental des Alpes de Haute Provence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil départemental des Alpes de Haute Provence versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département des Alpes de Haute Provence.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapée des Alpes de Haute Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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