Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-12.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.754
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcellus Y..., demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1e chambre), au profit de M. Patrick X..., demeurant centre médical, ..., Djibouti,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., auquel les clés avaient été remises au départ du locataire, n'avait pas exigé à ce moment que le local fût rétabli en l'état dans lequel il avait été donné à bail, ni formulé à ce propos de protestation ou de réserve, mais l'avait reloué en cet état, accepté par le nouveau preneur, et avait gardé le silence pendant cinq années, la cour d'appel, qui a pu déduire de ses constatations, que M. Y..., qui faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait été informé de la transformation des lieux en 1987, avait implicitement et nécessairement opté pour l'appropriation des transformations réalisées par M. X..., a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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