Cour de cassation, 19 mars 2014. 13-11.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.370
Date de décision :
19 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, en leur rédaction alors applicable, et R.4624-31 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société P. Fauchère-M. Le Floch en qualité d'assistante technicien géomètre, a été victime d'un accident du travail le 16 juin 2009 et placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 juin 2009 ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 16 novembre et 3 décembre 2009, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 21 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient qu'une visite de reprise après arrêt de travail, consécutif ou non à un accident du travail, ne peut, en application des dispositions des articles L. 1226-13, L. 1226-9, R. 4624-21 et R. 4624-31 du même code, intervenir si le salarié, encore en arrêt de travail, se trouve en période de suspension de son contrat de travail ; que la situation d'arrêt pour maladie de la salariée, continue depuis le 16 septembre 2009, existait pleinement les 16 novembre 2009 et 3 décembre 2009, lors des visites du médecin du travail que l'employeur a organisées et auxquelles la salariée s'est rendue en méconnaissance de ses droits, et qu'il importe peu que ce médecin ait mentionné sur les bulletins établis à la suite des visites à ces deux dates, d'une part, visite de reprise après maladie, d'autre part, deuxième visite d'inaptitude par suite d'une mauvaise appréciation de la situation de l'intéressée, de sorte que les avis d'inaptitude temporaire, puis définitive, à l'ancien poste, sans effet, n'ont pu valablement fonder le licenciement pour inaptitude prononcé le 21 décembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification d'examen de reprise ne peut être écartée du fait de l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail, la cour d'appel, dont il résulte de ses énonciations que l'inaptitude avait été constatée par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'un licenciement ne pouvant être déclaré à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation des chefs relatifs à la nullité de la rupture et aux conséquences de celle-ci entraîne, par voie de dépendance, celle des chefs de dispositif relatifs aux demandes de la salariée sur le fondement des dispositions des articles L.1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet P. Fauchère-M. Le Floch
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de Madame X... intervenu en cours de période de protection et d'avoir en conséquence condamné le Cabinet P. FAUCHERE¿M. LE FLOCH à lui payer la somme de 25.000 ¿ à titre de dommages et intérêts réparant la nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la procédure et le fondement du licenciement ; la société P. FAUCHERE¿M. LE FLOCH établit régulièrement la situation d'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; aucun grief de défaut de consultation des délégués du personnel telle que prévue à l'article L.1226-10 du code du travail ne peut lui être reproché ; le litige concerne donc manifestement la portée des avis du médecin du travail, dès lors qu'une visite de reprise après arrêt de travail, consécutif ou non à un accident du travail, ne peut, en application des dispositions des articles L.1226-13, L.1226-9, R.4624-21 et R.4624-31 du même code, intervenir si le salarié, encore en arrêt de travail, se trouve en période de suspension de son contrat de travail ; dans l'hypothèse d'un avis d'inaptitude émis en cours de suspension, cet avis est dénué de tout effet ; il ressort sans ambiguïté des pièces produites par Madame X... que : - d'une part, ses bulletins de salaire font constamment état d'une absence pour maladie à compter du 16 septembre 2009 et jusqu'au licenciement « effectif au 24 décembre 2009 », - d'autre part, le relevé des indemnités journalières perçues de la CPAM corrobore exactement ces mentions, puisqu'elle a été notamment bénéficiaire de telles indemnités du 16 septembre 2009 au 31 décembre 2009 ; la situation d'arrêt pour maladie a donc été continue et existait pleinement les 16 novembre 2009 et 3 décembre 2009, lors des visites auprès du médecin du travail que l'employeur avait organisées, et auxquelles la salariée s'est rendue en méconnaissance de ses droits ; il importe peu que le médecin du travail ait mentionné sur les bulletins établis à la suite des visites à ces deux dates, d'une part « visite de reprise après maladie », d'autre part « deuxième visite d'inaptitude », par suite d'une mauvaise appréciation de la situation de Madame X..., qui relève en outre pertinemment que la première indication ne concerne nullement une reprise après accident du travail, et n'est pas conforme à sa situation ; les avis d'inaptitude temporaire, puis définitive, à l'ancien poste sont sans effet, et n'ont pu valablement fonder le licenciement pour inaptitude prononcé le 21 décembre 2009 ; toutefois, Madame X... ne soutient pas que ce licenciement serait nul en application de l'article L.1226-13 susvisé ; elle ne fait pas état de la violation de ce texte, mais de celle de l'article L.1226-10 du même code ; il revient cependant à la cour, usant des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 12 du code de procédure civile, au regard au surplus des écritures de l'intimée qui porte expressément la discussion sur ce terrain, de restituer au licenciement son exacte qualification ; il y a lieu, par infirmation du jugement, de le déclarer nul, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les efforts en vue d'un reclassement, qui n'avait pas lieu d'être mis en oeuvre, étaient suffisants ; sur les conséquences de la nullité du licenciement : les dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer, s'agissant d'un licenciement prononcé sans respect de la procédure médicale, et non du licenciement d'un salarié régulièrement déclaré inapte prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 précédents ; l'indemnisation minimale de douze mois de salaires n'est donc pas impérative ; au demeurant, les dispositions de l'article L.1226-13 précité étant limitatives, la possibilité exceptionnelle de réclamer une indemnité de ce montant se rattache à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et non à une nullité de la mesure ; il appartient à la cour d'apprécier le quantum de l'indemnisation, qui ne saurait, s'agissant d'une nullité du licenciement, être inférieure à celui d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit en l'espèce, compte tenu de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté de la salariée, celui de six mois prévu par les dispositions de l'article 1235-3 du code du travail ; la rupture du contrat de travail entachée de nullité pour avoir été prononcée en période de suspension du contrat de travail sans démonstration d'un motif autorisé doit être tenue pour tout aussi préjudiciable au salarié ; en l'espèce, compte tenu des circonstances du licenciement prononcé au mépris des droits de Madame X... découlant de son état de santé, de la désinformation subie, des conséquences lourdes en matière d'emploi, désormais précaire et entraînant une baisse sensible de gains, ainsi qu'il en est justifié, il convient, par infirmation renouvelée du jugement, de fixer à la somme de 25.000 ¿ les dommages et intérêts que la société FAUCHERE-LE FLOCH doit verser » (arrêt pages 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail prend fin lors de la visite de reprise, peu important que le salarié bénéficie alors d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'en décidant que les avis d'inaptitude émis à l'issue des deux visites auprès du médecin du travail étaient sans effet car émis en cours de suspension du contrat de travail, laquelle résultait de la situation continue d'arrêt pour maladie de la salariée, quand la suspension du contrat de travail avait pris fin lors de la première visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail est celle qui a pour objet de déterminer si le salarié est médicalement apte au poste qu'il doit occuper ; qu'en approuvant Madame X... de relever que l'indication « visite de reprise après maladie » figurant sur le premier bulletin n'était pas conforme à sa situation qui était celle d'une reprise après accident du travail, quand les effets de la visite auprès du médecin du travail sont déterminés au regard de leur objet et non de leur dénomination, et qu'il résultait de ses constatations que cette première visite avait abouti à un avis d'inaptitude temporaire, la cour d'appel a violé l'article R.4624-22 du code du travail.
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