Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 février 2024. 2310720
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2310720
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Mel, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire PC0916672310013 du 4 septembre 2023 délivré par le maire de Villemoisson-sur-Orge au profit de M. A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villemoisson-sur-Orge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Villemoisson-sur-Orge et à M. B A, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance n° 2310721 du 19 janvier 2024 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2310721 du 19 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. C au motif qu'il n'a pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée le 20 janvier 2024 au requérant et a été accompagnée d'une lettre indiquant au requérant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté. M. C n'a ni formé de recours contre cette ordonnance ni confirmé les conclusions de sa requête en annulation dans le délai imparti. Dès lors, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête en annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Villemoisson-sur-Orge et à M. B A.
Fait à Versailles, le 20 février 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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