Texte intégral
N° RG 24/02147 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLAO
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me KARM, vestiaire T35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT PAR DEFAUT
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHARTRES MADELEINE
(RCS CHARTRES n°493 323 273)
dont le siège social est sis Centre commercial La Madeleine - RN 10 - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 postulant de
la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [N]
né le 02 Février 2002 à DREUX (28100)
demeurant 4 rue D’Espagne - Appt. N°7 - 28110 LUCE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2021 (prêt n° 102783720200011596206), la caisse de Crédit Mutuel de CHARTRES-MADELEINE a consenti à Monsieur [R] [N] un crédit renouvelable d'un montant maximum en capital de 6 000,00 euros remboursable à des taux variables en fonction de l’utilisation des fonds.
Le déblocage de fonds a été effectué le 07 octobre 2021.
Des échéances des prêts étant demeurées impayées, la caisse de Crédit Mutuel de CHARTRES-MADELEINE a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 04 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
3 280,09 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de 2,901 % sur la somme de 3 511,10 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 29 mars 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;1 670,09 euros, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de 2,902 % l’an dus sur la somme de 1648,67 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 mars 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l'audience du 03 décembre 2024, la caisse de Crédit Mutuel de CHARTRES-MADELEINE est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 03 décembre 2024, Monsieur [R] [N] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est fait référence aux termes de l’assignation signifiée le 04 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 03 décembre 2024.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35, du code de la consommation disposent que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois du 10 juillet 2022 de sorte que la demande effectuée le 04 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le premier déblocage des fonds a eu lieu le 07 octobre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 29 septembre 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 447,11 euros, précisant le délai de régularisation au plus tard le 20 octobre 2022 a bien été envoyée le 13 octobre 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, l'avis de réception ayant été par ailleurs retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort des historiques de compte, la caisse de Crédit Mutuel de CHARTRES-MADELEINE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 mars 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12, du code de la consommation),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard des décomptes de créances, il résulte qu'à la date de la déchéance des termes, il est dû à la caisse de Crédit Mutuel de CHARTRES-MADELEINE les sommes suivantes :
au titre du déblocage de 4 000,00 euros le 07 octobre 2021 :3 280,09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,901 % l’an à compter du 06 avril 2023, date de présentation de la lettre de déchéance du terme.
au titre du déblocage de 2 000,00 euros le 13 octobre 2021 :1 670,09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,902 % l’an dus sur la somme de 1 648,67 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 06 avril 2023, date de présentation de la lettre de déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [N] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de CHARTRES-MADELEINE les sommes suivantes :
au titre du déblocage de 4 000,00 euros le 07 octobre 2021 :trois mille deux cent quatre-vingts euros et neuf cents (3 280,09 euros), avec intérêts au taux contractuel de 2,901 % l’an à compter du 06 avril 2023, date de présentation de la lettre de déchéance du terme.
au titre du déblocage de 2 000,00 euros le 13 octobre 2021 :mille six cent soixante-dix euros et neuf cents (1 670,09 euros), avec intérêts au taux contractuel de 2,902 % l’an dus sur la somme de 1 648,67 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 06 avril 2023, date de présentation de la lettre de déchéance du terme.
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de CHARTRES-MADELEINE la somme de cinq cents euros (500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY