Texte intégral
ARRET N° 20/
LM/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 DECEMBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 27 octobre 2020
N° de rôle : N° RG 19/01088 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EDUR
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 29 avril 2019
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
SAS MINOTERIE MIGNOT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [K] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 27 Octobre 2020 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre et M. Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERS : Mme Cécile MARTIN
lors du délibéré :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre et M. Patrice BOURQUIN, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Laurent MARCEL, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 15 Décembre 2020.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Après avoir démissionné de son poste en juin 2002, M. [K] [G] a été réembauché par la SARL Moulins de Bannans le 8juillet 2002 en qualité de chauffeur livreur, coefficient 165 de la convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
En 2002 la SAS Minoterie Mignot a racheté à la SARL Moulins de Bannans son fonds de commerce.
Le contrat de travail de M. [K] [G] a été transféré à la SAS Minoterie Mignot à compter du 1er novembre 2002. La convention collective applicable était celle de la Minoterie.
L 4 janvier 2017, M. [K] [G] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule appartenant à la société.
Après une mise à pied à titre conservatoire, et un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 janvier 2017, M. [K] [G] s'est vu notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement M. [K] [G] a saisi le 14 juin 2017 conseil de prud'hommes de Dole aux fins de le voir requalifié, à titre principal en licenciement nul, à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamné son employeur à lui verser les sommes de :
. à titre principal
- 5.793,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 579,33 euros,
- 12.149,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 31.863,04 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
. à titre subsidiaire,
- 5.793,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 579,33 euros,
- 12.149,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 31.863,04 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. en tout état de cause,
- 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 29 avril 2019 conseil de prud'hommes de Dole a prononcé la nullité du licenciement de M. [K] [G] et a :
condamné la SAS Minoterie Mignot à payer à M. [K] [G] les sommes de :
- 5.793,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 579,33 euros,
- 12.149,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 31.863,04 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
- 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
débouté la SAS Minoterie Mignot de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 29 août 2019, la SAS Minoterie Mignot a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 28 août 2019, la SAS Minoterie Mignot poursuit l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de céans de :
- débouter M. [K] [G] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [K] [G] à lui verser la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 26 novembre 2019, M. [K] [G] sollicite, à titre principal, de la présente juridiction la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire il demande à la cour de céans de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Minoterie Mignot à lui verser les sommes réclamées à ce titre devant les premiers juges. En tout état de cause il conclut à la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2020.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
Attendu que dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige il est formulé à l'encontre de M. [K] [G] les griefs suivants :
' Pour mémoire vous occupez les fonctions de chauffeur et, compte-tenu de l'éloignement de votre domicile, un véhicule de société a été mis à votre disposition pour effectuer les trajets domicile /lieu de travail, il ne s'agit en aucun cas d'un véhicule de fonction.
Ce véhicule est d'ailleurs utilisé au sein de l'entreprise comme un véhicule professionnel.
Or nous avons eu le regret de découvrir qu'à notre insu, vous faisiez une utilisation personnelle du véhicule mis à votre disposition, sans aucune autorisation.
Si vous n'aviez pas été impliqué dans un accident de la route le 4 janvier 2017, nous n'aurions jamais su que vous utilisiez le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, en violation de vos obligations à l'égard de notre entreprise.
Votre comportement fautif, l'utilisation à des fins personnelles et sans autorisation au cours de laquelle le véhicule a été accidenté caractérise un manquement à l'obligation de loyauté qui vous lie à votre employeur aux conséquences organisationnelles, juridiques et financières ayant perturbé le fonctionnement du service.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave';
Attendu que même si une voiture de fonction et une voiture de service constituent deux moyens de locomotion qu'un employeur peut confier à un employé, il existe une différence majeure entre les deux : la voiture de société peut être utilisée exclusivement dans le cadre des déplacements professionnels, sauf tolérance de l'employeur alors que la voiture de fonction a une utilisation professionnelle et privée;
Attendu que pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse à son congédiement, M. [K] [G] soutient que le véhicule visé dans la lettre de licenciement constituait un véhicule de fonction qu'il lui était loisible d'utiliser à des fins privées; que la SAS Minoterie Mignot prétend pour sa part qu'en réalité il s'agissait d'un véhicule de service mis à disposition du salarié pour effectuer les trajets ' domicile/lieu de travail' eu égard à son éloignement ;
Que pour fonder ses allégations la SAS Minoterie Mignot fait en premier observer qu'elle n'avait aucune raison de concéder l'usage d'un véhicule de fonction au salarié compte-tenu de ses activités au sein de la société; qu'elle explique en effet que M. [K] [G] exerçant les fonctions de chauffeur livreur au sein de l'entreprise, il bénéficiait d'un camion pour procéder aux livraisons durant sa journée de travail et qu'il n'avait donc nul besoin d'une voiture pour effectuer ses tâches;
Que la SAS Minoterie Mignot indique ensuite que cet avantage en nature est généralement mentionné dans le contrat de travail ou dans un avenant et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que M. [S] [G] réplique non sans pertinence que l'avantage litigieux peut être octroyé au salarié par l'employeur par un usage ou une simple décision unilatérale ;
Que la SAS Minoterie Mignot expose encore que les bulletins de paie de M. [G] ne font pas mention de cet avantage en nature alors que l'article R.3243-1 pris dans sa rédaction applicable au litige impose que tous les accessoires du salaire figurent sur les fiches de paie; que pour expliquer cette absence, la société Mignot reprend à son compte les termes d'une circulaire invoquée par M. [G] laquelle précise que la mise à disposition du salarié d'un véhicule dans le cadre domicile-lieu de travail ne constitue pas un avantage en nature lorsque l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'activité professionnelle;
Attendu que s'agissant des éléments de preuve la SAS Mignot renvoie tout d'abord la cour à un courrier adressé par M. [G] à son employeur le 15 novembre 2016 dans lequel celui-ci écrivait : 'Vous m'avez certes mis à disposition un véhicule pour mes trajets domicile [Localité 4]...'; que sauf à dénaturer les termes clairs de cette phrase, il y a lieu de considérer que le salarié reconnaissait explicitement que le véhicule dont s'agit était dédié à un usage circonscrit, celui de ses trajets domicile / lieu de travail ;
Attendu que la SAS Minoterie verse ensuite à son dossier une attestation rédigée par un ancien responsable du site de production de la société lequel certifie : 'Aucun chauffeur livreur de la société ne bénéficiait d'un véhicule de fonction; un véhicule de service, camionnette Partner, immatriculée [Immatriculation 3], était mis à disposition de M. [G] pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail. Je n'ai jamais eu connaissance de l'utilisation privée d'un véhicule de la société par un chauffeur pour ses déplacements personnels';
Que dans une autre attestation, un salarié mécanicien affirme utiliser le véhicule litigieux pour effectuer ses dépannages; qu'un autre témoignage ajoute que le véhicule litigieux était utilisé depuis des années par plusieurs salariés de l'entreprise au cours de la journée de travail;
Qu'il échet, au vu des éléments apportés par la SAS Minoterie Mignot, de constater que celle-ci rapporte la preuve de ce que le véhicule mis à disposition de M. [K] [G] constituait bien un véhicule de service qui n'avait pas vocation à être utilisé par le salarié à des fins privées;
Attendu qu'il convient de relever que M. [K] [G] ne démontre pas pour sa part, comme il le soutient, que l'employeur avait eu connaissance d'une telle utilisation et aurait implicitement avalisé cette pratique;
Qu'en effet la consommation de carburant du véhicule ne saurait établir une telle allégation dès lors que la voiture était utilisée dans la journée par d'autre salariés; que par ailleurs la connaissance par l'employeur d'une précédente infraction commise avec le véhicule litigieux en dehors de l'horaire de travail ne constitue pas davantage un argument opérant dès lors que la salariée chargée de 'dénoncer' les chauffeurs atteste ne pas être chargée de vérifier les circonstances de la commission de l'infraction routière ;
Attendu qu'il est constant que M. [K] [G] a été impliqué dans un accident de la circulation le 4 janvier 2017 alors qu'il circulait avec le véhicule de service à des fins personnelles et sans autorisation de l'employeur pour ce faire; que M. [K] [G] ne conteste ni la matérialité de l'accident, ni son usage détourné;
Attendu que la SAS Minoterie Mignot fait valoir dans son courrier de licenciement pour faute grave que l'accident n'était pas survenu, elle n'aurait jamais su que son salarié utilisait le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles et ce en violation de ses obligations à l'égard de l'entreprise.
Qu'elle explique que l'utilisation à des fins personnelles et sans autorisation au cours de laquelle le véhicule a été accidenté a généré des conséquences organisationnelles, juridiques et financières qui ont eu une incidence sur le fonctionnement du service;
Qu'il échet de considérer que les faits invoqués par la SAS Minoterie Mignot sont de nature à rendre impossible le maintien de M. [K] [G] dans l'entreprise;
Attendu que pour combattre l'existence d'une faute grave M. [K] [G] soutient que son licenciement serait en réalité nul au motif qu'il serait la conséquence de la procédure initiée par lui contre le SAS Minoterie Mignot le 19 décembre 2016; qu'il invoque à l'appui de sa thèse, une tentative de déstabilisation qui aurait débuté lors du renouvellement de sa carte de conducteur pour s'achever par un licenciement abusif ;
Attendu qu'il est avéré que par courrier du 2 janvier 2017 la SAS Minoterie Mignot a constaté que M. [K] [G] n'avait pas fait renouveler sa carte conducteur ; qu'en l'absence de renouvellement de la carte le contrat de travail du salarié s'est trouvé suspendu;
Qu'il s'évince des conditions générales de délivrance et d'usage de la carte de conducteur, qu'il appartient à ce dernier de solliciter le renouvellement de sa carte; qu'en effet l'article 2.2 précise : ' Afin d'assurer la continuité du service la demande de renouvellement de carte peut être transmise à l'imprimerie nationale 3 mois avant la date de fin de validité de la carte à renouveler et doit être parvenue à l'imprimerie nationale au plus tard 15 jours ouvrables avant la date d'expiration de la carte. Les demandes de renouvellement qui arrivent avant les 3 mois sont automatiquement rejetées. Le conducteur doit en conséquence reformuler sa demande dans le délai. Il est de la responsabilité du titulaire de s'assurer que le renouvellement de sa carte soit effectué dans les délais';
Qu'il résulte de l'attestation d'un chauffeur de l'entreprise que l'une des salariées de la société accepte, bien que cela n'entre pas dans ses attributions, d'accompagner les chauffeurs dans leurs démarches de renouvellement quand ils le demandent ; que ladite salariée expose dans son témoignage écrit les faits suivants : ' M. [G] est venu me voir début septembre 2016 afin de l'accompagner dans le renouvellement de sa carte de conducteur. Je lui ai indiqué que je ne pouvais à cette date pratiquer le renouvellement de sa carte puisque la période d'ouverture du service pour enregistrer les demandes de renouvellement ne commence que 3 mois avant la date de fin de validité de la carte. Je lui ai alors dit de venir me voir à partir du 28 septembre 2016 s'il voulait que je m'en occupe. Lorsqu'un conducteur me demande de l'aider, je fais la démarche le jour même ou le lendemain. M. [G] n'est revenu me voir que le 15 démembre soit 13 jours avant l'expiration de sa carte ce qui ne permettait pas de faire les formalités dans les délais. ';
Que compte-tenu des dispositions régissant le renouvellement de la carte conducteur, d'une part, les termes des témoignages sus-relatés, d'autre part, M. [K] [G] ne saurait valablement imputer une quelconque responsabilité à son ex-employeur dans le retard apporté dans le renouvellement de sa carte conducteur et dans la conséquence qui en est résultée;
Attendu que le licenciement prononcé par la suite trouve son origine dans un accident dans lequel la salarié a été impliqué avec un véhicule de service qu'il utilisait pour ses besoins personnels ; qu'il y a lieu de constater que l'employeur se trouve totalement extérieur aux circonstances invoquées dans la lettre de licenciement;
Attendu que le comportement de l'employeur, exempt de tous reproches sur ces deux points, ne peut être regardé comme une tentative de déstabilisation de M. [K] [G] comme celui-ci le prétend ;
Que les premiers juges ont retenu, à tort, dans leur décision, l'existence d'un lien entre le licenciement et l'action initiée antérieurement par le salarié à l'encontre de son employeur; qu'il y a lieu de relever que cette affirmation se trouve privée de toute motivation;
Attendu qu'il convient en conclusion de l'ensemble des motifs sus-exposés d'infirmer le jugement querellé et de valider le jugement pour faute grave de M. [K] [G] et de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions formées à ce titre ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;
Qu'au titre de la première instance il y a lieu de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [K] [G] aux dépens;
Attendu que M. [K] [G] qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer la somme de 500,00 € à la SAS Minoterie Mignot au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
- PAR CES MOTIFS -
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Dole,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] [G] repose sur une faute grave.
Déboute en conséquence M. [K] [G] de l'ensemble de ses prétentions formées à ce titre.
Dit n'y avoir lieu au titre de la première instance à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute également M. [K] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne sur ce fondement à payer à la SAS Minoterie Mignot la somme de cinq cents euros (500,00 €).
Condamne M. [K] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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