Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale ARRÊT N
CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01715.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 15 Juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00015
ARRÊT DU 17 Juillet 2012
APPELANTS :
Maître Bernard X... Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sté La Ligérienne selon jugement du 24/ 04/ 2012
...
49000 ANGERS
non comparant, non représenté
AGS CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
représenté par maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame Ghislaine Y...
...
49250 BRION
représentée par la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 17 Juillet 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Employée par la société La Ligérienne en qualité de technico-commerciale, Mme Ghislaine Y... a été licenciée le 8 janvier 2011.
L'attestation Pôle Emploi délivrée par l'employeur portant la mention " démission " au lieu de la mention " licenciement ", le 7 février 2011, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur au fond en sollicitant la délivrance d'une attestation Pôle Emploi dûment rectifiée, délivrance à laquelle l'employeur s'est engagé devant le bureau de conciliation.
Cependant, le 29 avril 2011, il a délivré une nouvelle attestation portant toujours la même mention " démission ".
C'est dans ces circonstances que, le 3 mai 2011, Mme Ghislaine Y... a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Saumur afin d'obtenir la délivrance, sous astreinte, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés outre 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 500 €.
Lors de l'audience du 8 juin 2011, Mme Y... a déclaré abandonner sa demande de délivrance de documents rectifiés, une attestation Pôle Emploi correcte lui ayant été délivrée le 16 mai 2011. Elle a maintenu ses autres prétentions.
Par ordonnance du 15 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Saumur, statuant en formation de référé, a donné acte à la société La Ligérienne de la délivrance à Mme Y... d'une attestation Pôle Emploi dûment rectifiée et l'a condamnée à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la délivrance tardive des documents de fin de contrat outre 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La ligérienne a été condamnée aux dépens.
Cette dernière et Mme Ghislaine Y... ont reçu notification de cette ordonnance le 24 juin 2011.
La société La Ligérienne en a régulièrement relevé appel par déclaration formée au greffe le 5 juillet 2011.
La société La Ligérienne et Mme Ghislaine Y... ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2012 par lettres recommandées du greffe dont elles ont accusé réception respectivement les 19 et 21 janvier 2012.
Par jugement du 1er février 2012, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La société La Ligérienne et désigné M. Bernard X... en qualité de représentant des créanciers et Mme Carole A... en qualité d'administrateur judiciaire. Ceux-ci ont été convoqués à l'audience du 5 juillet 2012 par lettres recommandées du greffe dont ils ont accusé réception, M. X..., ès-qualités, le 23 février 2012, et Mme A... ès-qualités, le 27 février suivant, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés étant appelée à la cause par lettre recommandée du greffe dont elle a accusé réception le 23 février 2012.
Par jugement du 25 avril 2012, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société La Ligérienne et désigné M. Bernard X... en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 19 juin 2012, ce dernier, ès-qualités, a fait connaître à la cour que la société La Ligérienne n'entendait pas soutenir son appel, qu'elle ne comparaîtrait pas à l'audience et qu'une demande d'avance avait été présentée à l'AGS pour le règlement des dommages et intérêts alloués à Mme Y....
Lors de l'audience du 5 juillet 2012, M. Bernard X... ès-qualités n'a pas comparu.
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, intervenant par le truchement du C. G. E. A de Rennes, ne soutient pas plus l'appel.
Mme Ghislaine Y... sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société HPS et déclaré le présent arrêt déclaré commun et opposable à l'AGS.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ;
Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit en s'y faisant représenter ;
Que la société La Ligérienne, en liquidation judiciaire, représentée par M. Bernard X... son mandataire liquidateur, n'ayant pas comparu à l'audience du 7 juillet 2012 alors pourtant qu'elle y a été régulièrement convoquée et a eu connaissance de cette convocation, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen d'appel ;
Que l'appel doit en conséquence être regardé comme non soutenu ;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à fixer la créance de Mme Ghislaine Y... à la liquidation judiciaire de la société La Ligérienne aux sommes arbitrées par les premiers juges ;
- de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par le truchement du C. G. E. A de Rennes ;
- de condamner la société La Ligérienne, représentée par M. Bernard X..., son mandataire liquidateur, aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à fixer la créance de Mme Ghislaine Y... à la liquidation judiciaire de la société La Ligérienne aux sommes suivantes arbitrées par les premiers juges :
¤ 3 000 € de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
¤ 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par le truchement du C. G. E. A de Rennes ;
Condamne la société La Ligérienne, représentée par son mandataire liquidateur, M. Bernard X..., aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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