Cour de cassation, 26 février 1997. 96-81.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.560
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 29 janvier 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et autres infractions connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit au nom des héritiers du demandeur et le mémoire en défense ;
Vu les articles 576, 577 et 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Jean-Pierre X..., condamné par arrêt de la cour d'assises, le 29 janvier 1996, et qui avait manifesté le même jour son intention de se pourvoir en cassation par l'envoi d'une lettre au greffier de la maison d'arrêt, est décédé, sans avoir régularisé son pourvoi dans les conditions prescrites par la loi ;
Qu'ainsi, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DIT le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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