Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/00396 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6VT
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR
C/
Mme [Y] [D] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° RG : 1121000887
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/05/23
à :
Me Anne-laure WIART
Me Julien SEMERIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26048
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 -
APPELANTE
****************
Madame [Y] [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 2291225
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [M] a souscrit au cours de l'année 2018 un prêt à la consommation auprès de la société Crédipar aux fins de financement d'un véhicule automobile de marque Citroën. Elle expose avoir soldé ce crédit auprès de la société Crédipar en août 2020 mais que cette dernière a continué à prélever les échéances et a procédé à son fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 8 janvier 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2021, Mme [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande en paiement contre la société Crédipar de la somme de 4 939, 73 euros à titre principal et de 4 939, 73 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné la société Crédipar à payer à Mme [M] la somme de 576, 41 euros,
- ordonné la radiation de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de Mme [M],
- condamné la société Crédipar à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Crédipar aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2022, la société Crédipar a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- annuler le jugement déféré, subsidiairement, l'infirmer,
- déclarer Mme [M] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,
- condamner Mme [M] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 juillet 2022, Mme [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Crédipar,
- débouter la société Crédipar de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Crédipar à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crédipar aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu'entre autres demandes, Mme [M] sollicitait en première instance sa radiation du FICP, demande indéterminée s'agissant d'une obligation de faire en sorte que, de ce seul chef, l'appel de la société Crédipar est recevable, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement déféré étant à tort qualifié de jugement en dernier ressort.
I) Sur la demande d'annulation du jugement déféré
La société Crédipar demande à la cour d'annuler le jugement déféré, motif pris de ce que :
- le premier juge a été saisi par voie de requête alors que l'intérêt du litige dépassait 5 000 euros, - le jugement a été rendue par le tribunal et non par le juge des contentieux de la protection,
- elle n'a pas été régulièrement citée devant le premier juge, aucune assignation ne lui ayant été délivrée.
Mme [M] conclut au débouté de la demande, qu'elle juge infondée, sans préciser pour quels motifs.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 818, alinéa 2, et 750 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection peut être saisi par voie de requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros.
En l'espèce, le premier juge a été saisi par Mme [M] par déclaration au greffe du 7 avril 2021, alors que la valeur du litige - demande en paiement de 4 939, 73 euros à titre principal outre une demande en paiement de la somme de 4 939, 73 euros à titre de dommages et intérêts- excédait la somme de 5 000 euros, ces prétentions initiales fondées sur des faits identiques ou connexes et dirigées contre un seul adversaire, devant s'additionner, le taux du ressort de la décision étant calculé en considération de la valeur totale des prétentions de la demanderesse.
La société Crédipar aurait donc dû être assignée par acte de commissaire de justice.
L'erreur ainsi commise par la demanderesse sur le mode de saisine du premier juge, au regard du montant de la demande, constitue, non pas une fin de non-recevoir, mais une exception de procédure ( 2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 04-19.980).
Par suite, et en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité formelle affectant la saisine du tribunal, nécessite, pour être sanctionnée par l'annulation de l'acte introductif d'instance, la démonstration d'un grief par la société Crédipar.
En l'espèce, il est démontré que l'irrégularité commise concernant l'acte de saisine du premier juge a bien causé un grief à la société Crédipar, qui n'a pas comparu et n'a pu se défendre devant le premier juge, alors qu'il n'est pas même établi que la société appelante a été touchée par la convocation adressée par le greffe, et que cette dernière conteste avoir été destinataire de cette convocation.
Par suite, l'acte introductif d'instance, et subséquemment le jugement déféré, encourent la nullité.
L'appelante ayant conclu au principal à l'annulation du jugement déféré, qui est annulé par la cour en raison du fait que le premier juge a été saisi selon une modalité que la loi n'a pas prévue pour les demandes excédant la somme de 5 000 euros, et subsidiairement sur le fond, la cour, dès lors qu'elle retient l'irrégularité invoquée, ne peut statuer sur le fond, en l'absence d'effet dévolutif, et se voit contrainte de renvoyer les parties à mieux se pourvoir (Cass.2eme civ. 8 janvier 2015, pourvoi n°13-14.781).
II) Sur les demandes accessoires
Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclare recevable l'appel de la société Credipar ;
Prononce l'annulation du jugement déféré ;
Constate l'absence d'effet dévolutif ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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