Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/08988
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/08988
Date de décision :
26 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2014
R.G. N° 13/08988
AFFAIRE :
SA QUINTA COMMUNICATIONS
C/
Me [Z] [E] Es-qualités de liquidateur de la SA LES AUDITORIUMS DE JOINVILLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 06
N° Section :
N° RG : 2011J0113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2014
à :
Me Emmanuel JULLIEN
Me Patricia MINAULT
TC de NANTERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA QUINTA COMMUNICATIONS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté(e) par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130849 et par Maître E. DE LAMAZE, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Maître [Z] [E] Es-qualités de liquidateur de la SA LES AUDITORIUMS DE JOINVILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté(e) par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130732 et par Maître I. QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2014, Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La société Les auditoriums de Joinville (la société ADJ) avait une activité de post-
roduction sonore, elle faisait partie du groupe Quinta . Son capital était détenu par la société Quinta Industries (la société QI) , elle même détenue à concurrence de 82,5 % par la société Quinta Communications (la société QC) et pour le restant par la société Technicolor.
Le 1er décembre 2011, la société ADJ a été mise en redressement judiciaire, Maître [W] étant désigné administrateur et Maître [E] mandataire judiciaire . La date de cessation des paiements a été initialement fixée au 9 novembre 2011 puis reportée, par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 juillet 2013, au 30 juin 2011.
La liquidation judiciaire de la société ADJ a été prononcée le 16 février 2012, Maître [E] étant désigné liquidateur . Le passif s'élève à environ 8 200 000 euros.
Un protocole d'accord avait été passé le 30 septembre 2011 entre la société QC, la société QI et plusieurs filiales dont la société ADJ . Aux termes de ce protocole, la société QC a notamment cédé à la société ADJ la créance qu'elle avait sur la société Duran, autre filiale de la société QI, d'un montant de 758 182,18 euros, le prix de cession étant payé par compensation avec la créance que la société ADJ avait sur la société QC à hauteur du même montant. Par voie de conséquence, la société ADJ se trouvait libérée du montant de l'obligation souscrite envers la société QC et cette dernière se trouvait libérée de son obligation envers la société ADJ à concurrence de la somme précitée . Le protocole a eu donc pour effet d'éteindre les dettes respectives de la société QC et de la société ADJ, cette dernière se trouvant dès lors créancière de la société Duran.
La société Duran a été mise en liquidation judiciaire le 15 décembre 2011.
Estimant que ce protocole d'accord passé pendant la période suspecte de la société ADJ constituait un contrat commutatif dans lequel les obligations de la société ADJ excédaient notablement celles de l'autre partie, Maître [E] ès qualités a engagé une action en nullité du protocole contre la société QC.
Par jugement en date du 28 novembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a:
- débouté la société QC de ses demandes,
- condamné la société QC à restituer à Maître [E] ès qualités la somme de 758 182,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011,
- condamné la société QC à payer au liquidateur la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société QC aux dépens de l'instance à l'exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société QC a fait appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2014, la société QC demande à la cour de :
Vu les articles 109,122, 263 et suivants, 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
Vu les articles 1289 et suivants, 1689, 1693 et 1694, 2044 et 2052 du code civil,
Vu les articles L 622-7 et L 632-1 du code de commerce,
Vu les pièces produites,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- et statuant à nouveau, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 3 avril 2012 et de la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Duran.
- à titre principal,
- juger que 'l'irrecouvrabilité' de la créance cédée et aujourd'hui contestée n'est pas démontrée,
- juger que le protocole du 30 septembre 2011 forme un ensemble indivisible.
- à titre subsidiaire, et si la cour devait s'estimer insuffisamment informée sur les perspectives de redressement du groupe Quinta Industries au 30 septembre 2011 malgré la communication du rapport de M. [T],
- désigner tel expert judiciaire avec pour mission notamment d'analyser la situation financière et économique du groupe Quinta Industries au 30 septembre 2011 de manière à déterminer si le protocole constituait un contrat déséquilibré ou non.
- à titre très subsidiaire, et si la cour devait considérer que la cession de créance doit être analysée hors de son cadre contractuel,
- juger que la cession de créance contestée intervient en exécution d'un contrat cadre antérieur à la période suspecte,
- juger que la créance cédée existe à la date où elle a été cédée,
- juger que le cédant n'est pas tenu de garantir la solvabilité du débiteur cédé,
- juger que la notion de déséquilibre doit s'apprécier à la date du protocole, soit au 30 septembre 2011,
- juger que la cession de créance litigieuse ne présente pas un déséquilibre notable au sens de l'article L 632-1, I, 2°, du code de commerc.
- en conséquence,
- débouter Maître [E] de toutes ses demandes.
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la société QC détient une créance d'un montant de 1 219 078,56 euros sur la société ADJ,
- en conséquence, si par extraordinaire la cour devait annuler la cession de créance au profit de la société ADJ, ordonner la compensation de la dette de restitution du prix de cession pour un montant de 758 182,18 euros avec la créance de 1 219 078,56 euros.
- en tout état de cause,
- condamner Maître [E] ès qualités à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [E] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.
La société QC soutient en premier lieu que deux événements imposent un sursis à statuer, l'existence d'une instruction pénale ouverte par le procureur de la République en juillet 2013 contre la société Technicolor des chefs d'abus de confiance, et d'escroquerie aux jugements de cessions des actifs des filiales de la société QI dont la société ADJ d'une part, et l'absence de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Duran toujours en cours interdisant de prouver pour le moment le caractère irrécouvrable ou non de la créance cédée .
Elle soutient sur le fond tout d'abord que le liquidateur n'apporte pas la preuve du caractère irrécouvrable de la créance . Elle fait valoir que cette preuve ne saurait résulter ni de l'état de cessation des paiements de la société Duran, une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'étant pas certaine, ni du fait que la créance ait fait l'objet de provisions comptables . Elle souligne que la société QC a toujours soutenu par des apports en trésorerie la société Duran, y compris après le protocole d'accord.
Prétendant que le caractère irrécouvrable de la créance cédée doit être apprécié à la date du 30 septembre 2011 et non à la lumière des événements intervenus postérieurement, la société QC rappelle qu'à cette date, aucune procédure collective n'était ouverte, la disparition du groupe Quinta n'était pas envisagée, et les perspectives de développement et de redressement des sociétés du groupe étaient prometteuses en raison de la mise en place d'un programme de numérisation du patrimoine cinématographique français qui devait générer des revenus considérables dont le report n'a été connu qu'en novembre 2011.
La société QC soutient sur le fond ensuite que l'indivisibilité des stipulations du protocole d'accord tant à l'égard des personnes qu'à celui des opérations juridiques qui en font l'objet unique interdit sa remise en cause au titre de la période suspecte d'un des signataires, que c'est à l'échelle globale du groupe qu'une opération de compensation des comptes courants a été opérée et que c'est l'examen de l'équilibre global du contrat qui doit être fait.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que les cessions devaient être sorties du cadre contractuel posé par le protocole et s'estimait suffisamment informée par des rapports d'experts non contradictoires, la société QC fait valoir :
- que le protocole d'accord constituait un acte d'exécution d'une convention de trésorerie-cadre antérieure à la période suspecte en date du 31 décembre 2009,
- que selon les stipulations du protocole litigieux la créance du cédant sur le cédé existe de sorte que la commutativité est effective,
- qu'assimiler une créance à un actif sans valeur au motif que la créance ne pourrait être recouvrée méconnaît le droit de la cession de créance selon lequel l'objet de la cession est le titre de créance de sorte que seul le titre sans valeur serait un titre impropre à permettre tout recouvrement mais qu'en l'espèce, la créance cédée est purgée de toute exception et les titre transmis est consolidé,
- qu'en l'absence d'une clause de garantie mise à la charge du cédant, il est inopérant de chercher grief au cédant pour l'insolvabilité du cédé dès lors qu'il est acquis que le cédant a pleinement satisfait à ses obligations en délivrant un titre de créance expressément reconnu par le débiteur comme constatant une créance certaine, liquide et exigible,
- qu'à la date du 30 septembre 2011 aucune procédure collective n'était encore ouverte et aucune démarche de recouvrement ne s'était révélée infructueuse de sorte que le déséquilibre n'est pas démontré,
- l'article L 632-1 impose un déséquilibre notable alors qu'en l'espèce, la cession de créance s'est faite pour le prix exact de la créance monétaire et ce prix a été acquitté par compensation, il n'existait aucune raison pour la filiale de douter de sa mère et de réclamer une réduction de prix et cette réduction de prix n'aurait jamais présenté le caractère notable exigé par la loi.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé en date du 25 mars 2014, Maître [E] ès qualités demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter la société QC de ses demandes,
- juger nulle la cession de créance intervenue par le protocole daté du 30 septembre 2011 par lequel la société QC a cédé la créance détenue sur la société Duran à hauteur de 758 182,18 euros à la société ADJ sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce,
- condamner la société QC au paiement de la somme de758 182,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011 et capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner la société QC au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
Maître [E] ès qualités rappelle tout d'abord que par deux arrêts du 20 décembre 2012, la cour a déjà annulé des cessions de créances intervenues en exécution du protocole litigieux au profit de deux autres filiales de la société QI, la société LTC et la société Scanlab . Il souligne que la demande de sursis à statuer doit être rejetée d'une part en raison de ce que la plainte ne vise que la société Technicolor et n'a aucun lien avec l'instance, d'autre part en raison de ce qu'il n'est nul besoin d'attendre la clôture de la procédure collective de la société Duran pour examiner ses demandes puisque la valeur de la créance cédée doit être appréciée à la date de la cession.
Sur le fond, le liquidateur fait valoir que la cession de créance est un contrat commutatif déséquilibré au détriment de la société ADJ car à la date du 30 septembre 2011, la créance détenue par la société QC sur la société Duran, qui était en cessation des paiements depuis le 31 décembre 2010 ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce, était irrécouvrable et d'une valeur nulle . Il souligne qu'une créance détenue sur une société en état de cessation des paiements ne peut être que d'une valeur nulle puisque par définition, la société débitrice n'est pas en mesure de régler son passif exigible et que dans la propre comptabilité du groupe, au 31 décembre 2010, les créances intragroupe ont fait l'objet de provisions car elles ont été considérées comme irrécouvrables compte tenu de la remise en cause du principe de continuité d'exploitation et de l'impossibilité du groupe à honorer ses dettes à court et moyen terme . Il conteste la réalité du soutien financier prétendument apporté par la société QC à la société ADJ et rappelle qu'il ne demande pas la nullité du protocole dans son ensemble, dont il réfute le caractère indivisible, mais la nullité d'une des cessions de créances de sorte que les droits des autres parties au protocole ne sont pas affectés par la présente instance.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que s'il est justifié par la société QC du dépôt d'une plainte dirigée contre la société Technicolor et de l'ouverture subséquente d'une information par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, le 5 juillet 2013, des chefs d'escroqueries aux jugements et abus de confiance, il convient de relever que cette procédure pénale ne vise que la société Technicolor et son comportement destiné à s'approprier frauduleusement et à vil prix selon ce que prétend la société QC les actifs des filiales de la société QI et n'a pas de rapport direct et n'exerce pas d'influence décisive sur le sort de l'action en nullité dont la cour est saisie ;
Considérant que pour apprécier le caractère déséquilibré d'un contrat commutatif passé par le débiteur pendant la période suspecte, il convient d'apprécier ses obligations à la date de la conclusion du contrat, soit en l'occurrence au 30 septembre 2011, date de la cession de créance litigieuse, sans égard pour les moyens inopérants invoqués par la société QC et tirés d'événements postérieurs à cette date comme les conditions de la cession des actifs des filiales de la société QI qui intéressent la plainte pénale mentionnée ci-dessus ou l'issue de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Duran ;
Considérant que la demande de sursis à statuer doit être rejetée comme l'a décidé exactement le premier juge ;
Sur le fond :
Considérant que selon l'article L 632-1, I, 2°, du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que pour apprécier le caractère déséquilibré d'un contrat commutatif passé pendant la période suspecte, il convient de s'attacher aux obligations découlant de ce seul contrat ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que la cession des créances litigieuse détenue par la société QC sur la société Duran passée entre la société QC et la société ADJ est intervenue pendant la période suspecte de la société ADJ et que le prix de cession a été acquitté par la société ADJ au moyen d'une compensation avec la créance que cette dernière détenait sur la société QC ; que pour apprécier si, dans cette opération, les obligations de la société ADJ ont excédé notablement celles de la société QC, il faut s'attacher à la seule cession en cause sans apprécier globalement les conventions de trésorerie intra-groupe ou les relations financières entre les différentes sociétés du groupe ou encore le protocole d'accord du 30 septembre 2011 dans son ensemble, les obligations des différentes parties à chaque cession de créances étant individualisées et indépendantes les unes des autres et constituant un contrat à part entière et non un simple acte d'exécution d'une convention antérieure ; que cela est si vrai que par deux arrêts du 20 décembre 2012, la cour de céans a annulé d'autres cessions opérées dans le cadre de l'exécution du même protocole sans que ces décisions n'aient affecté de quelque manière que ce soit les droits et obligations des parties au présent litige dans leurs rapports entre elles ;
Considérant que la société ADJ détenait à l'égard de la société QC une créance de 758 182,18 euros ; que le prix de cession à la société ADJ de la créance détenue par la société QC sur la société Duran d'un même montant a été payé par compensation avec la créance de la société ADJ à l'égard de la société QC ; que l'opération a eu pour effet d'éteindre la dette de la société QC à l'égard de la société ADJ tandis que celle-ci devenait cessionnaire d'une créance détenue sur une société en difficulté ;
Considérant qu'en effet, la date de la cessation des paiements de la société Duran a été reportée au 31 décembre 2010, soit antérieurement aux cessions de créances litigieuses ; qu'à cela s'ajoute le fait qu'au moment de la signature du protocole, la société Duran faisait l'objet d'un plan de continuation depuis décembre 2003, enregistrait chaque année depuis 2006 des pertes importantes et depuis 2009 des arriérés fiscaux et sociaux cumulés de plusieurs millions d'euros ; que la société QC n'explique pas en quoi et dans quelle mesure le projet de numérisation des films du patrimoine était susceptible d'avoir un impact positif sur la société Duran ;
Considérant en conséquence que la société QC, dont il est indifférent d'apprécier le soutien qu'elle aurait pu apporter par ailleurs aux sociétés du groupe puisque la cour ne doit apprécier le déséquilibre des obligations respectives des parties qu'au regard des obligations découlant du contrat litigieux, s'est obligée à remettre à la société ADJ un titre de créance dont le recouvrement était fortement compromis, peu important que la transmission du titre ait effectivement eu lieu ; que la société ADJ a de son côté contracté l'obligation de payer à la société QC le prix de la créance cédée, ce qu'elle a fait en payant par compensation une somme de 758 182,18 euros ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour décider que l'obligation de la société ADJ excédait notablement celle de la société QC de sorte que la cession de créance doit être annulée ;
Considérant que le jugement sera confirmé en qu'il a, implicitement, annulé la cession et a explicitement condamné la société QC à restituer la somme de 758 182,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011 et prononcé une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts comme le demande le liquidateur ;
Considérant que la société QC demande que cette condamnation soit compensée avec la somme de 1 219 078,56 euros représentant le montant de sa créance à l'égard de la société ADJ ; qu'il ne peut être fait droit à cette demande car la condamnation prononcée en application de l'article L 632-1 du code de commerce a pour effet, en vertu de l'article L 632-4 du même code, de reconstituer l'actif du débiteur et toute compensation est exclue entre la dette de restitution consécutive au prononcé de la nullité d'une cession de créance déséquilibrée effectuée pendant la période suspecte et une créance dont est titulaire le cédant sur le cessionnaire en procédure collective ; qu'il convient de rejeter cette demande ;
Considérant que l'équité commande de condamner la société QC à payer à Maître [E] ès qualités la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société Quinta Communication,s
Annule sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce la cession de créance sur la société Duran intervenue le 30 septembre 2011 entre la société Quinta Communications et la Société Les auditoriums de Joinville,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 novembre 2013,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Rejette la demande de compensation présentée par la société Quinta Communications,
Condamne la société Quinta Communications à payer à Maître [E] ès qualités la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et rejette sa demande présentée sur ce fondement,
Condamne la société Quinta Communications aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique