Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière et forestière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations), au profit :
1 / du District de l'Est orléanais, Communauté de communes de l'agglomération orléanaise, dont le siège est Hôtel de Ville, 45760 Boigny-sur-Bionne,
2 / du Directeur général des impôts, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société civile immobilière et forestière, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du District de l'Est orléanais, Communauté de communes de l'agglomération orléanaise, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Direction générale des Impôts :
Attendu que le directeur général des Impôts n'ayant pas été partie à l'instance, le pourvoi est irrecevable à son égard ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté, sans dénaturation, qu'à la date de référence, la parcelle expropriée ne bénéficiait pas d'un réseau d'assainissement des eaux usées, lequel n'avait été créé qu'ultérieurement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que cette parcelle, qui ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir, devait être évaluée en fonction de son usage effectif à la date de référence ;
Attendu, d'autre part, que le grief fait à l'arrêt par la société civile immobilière et forestière de ne pas répondre à sa demande additionnelle portant sur la somme de 29 450 francs, dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture a cassation ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile immobilière et forestière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile immobilière et forestière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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