Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-16.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.070
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie E...,
2 / Mme Corinne E..., née Q..., demeurant ensemble à Poissy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :
1 / de M. L... Nait Merabet,
2 / de M. Seddik Y...,
3 / de M. K..., Saïd Z... Kaci,
4 / de M. Amokran D...,
5 / de M. Belaïd D...,
6 / de M. Djaffar H...,
7 / de M. C... l'Hadj L...,
8 / de M. Boussad J...,
9 / de M. Madjid N...,
10 / de M. Youcef N...,
11 / de M. Mohand F...,
12 / de M. Mohand N...,
13 / de M. Tahar D...,
14 / de Akli O...,
15 / de M. Ahmed D...,
16 / de M. Saïd S...,
17 / de M. Mouloud I...,
18 / de M. A... Nait Merabet,
19 / de M. T...
M... Ramdane,
20 / de M. Rabah G...
P..., demeurant tous à Paris (11e), ... au siège social de l'Association des comités de défense des locataires "ACDL" à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, en ce qu'il concerne MM. Ahmed X..., Belkacem Kaci et Mohamed B... Ait Kaci :
Attendu que MM. Ahmed X..., Belkacem Kaci et Mohamed B... Ait Kaci n'ayant pas été parties à l'arrêt attaqué, le moyen, qui critique cet arrêt en ce qu'il aurait déclaré bien fondée leur demande en réintégration , est sans portée de ce chef ;
Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne M. Mohamed R... Ait Kaci :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1992, n° 7), statuant en référé, que les époux E..., devenus propriétaires d'un immeuble donné à bail pour l'exploitation d'un hôtel meublé, ont fait procéder, en exécution d'une décision de justice constatant la résiliation de plein droit du bail commercial par application de la clause résolutoire insérée dans ce bail et ordonnant l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, à l'exécution de la mesure d'expulsion à l'encontre des occupants des chambres meublées à qui le locataire commercial avait consenti des locations verbales ;
Attendu que, pour admettre, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite tenant à l'absence de notification de la décision d'expulsion et de sommation de quitter les lieux, la demande de réintégration de M. Mohamed R... Ait Kaci, occupant d'une chambre meublée, l'arrêt retient que celui-ci, titulaire d'un bail verbal lui conférant un droit propre de nature civile à l'égard du locataire commercial, ne pouvait être considéré comme un occupant du chef de ce dernier tel que visé par la décision d'expulsion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Mohamed R... Ait Kaci tenait du locataire dont l'expulsion avait été ordonnée son droit d'occupation en vertu de la location verbale que celui-ci lui avait consentie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré bien fondée la demande de réintégration de M. Mohamed R... Ait Kaci, l'arrêt rendu le 21 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Mohamed R... Ait Kaci à payer aux époux E... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Mohamed R... Ait Kaci aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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