Cour administrative d'appel de Paris, 16 juin 1994. 93PA00261
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
93PA00261
Date de décision :
16 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 mars 1993 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé partiellement les arrêtés préfectoraux des 24 janvier et 24 mars 1992 déclarant respectivement d'utilité publique l'acquisition d'immeubles et la cessibilité des parcelles comprises dans la zone d'aménagement concerté du centre ville de la commune d'Athis-Mons en tant qu'ils incluent les parcelles dont les époux X... sont propriétaires ;
2°) d'annuler ledit jugement en tant qu'il condamne l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 F aux demandeurs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) d'accepter subsidiairement de limiter l'exécution du jugement à une partie de la condamnation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'expropriation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1994 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'utilité publique :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'annulation partielle formulées devant les premiers juges, ni d'examiner les autres moyens du ministre :
Considérant que la réalisation d'une zone d'aménagement concerté pour réhabiliter le centre urbain d'Athis Mons est d'utilité publique ; que la circonstance que l'aménageur en soit une société d'économie mixte est par elle-même sans incidence sur cette utilité ; que si les requérants avaient obtenu en 1986, après convention passée avec la commune, une autorisation de construction en cours de réalisation aux dates de demandes de déclaration et de déclaration d'utilité publique, dont il n'est d'ailleurs pas établi, compte tenu notamment des termes mêmes de l'avis du commissaire enquêteur, qu'elle répondit à des besoins quantitativement et qualitativement identiques à ceux auxquels la ville et l'aménageur entendraient répondre, la circonstance que les époux X... eussent pu réaliser une opération identique et qu'ainsi l'initiative privée n'était pas défaillante ne privait pas par elle-même d'utilité publique l'inclusion des parcelles en cause dans le périmètre des opérations, dès lors qu'il n'est pas prouvé que cette inclusion ait eu pour seul motif, voire pour motif déterminant de faire obstacle au projet des requérants ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'opération litigieuse était dépourvue d'utilité publique ; qu'il y a lieu pour la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de leurs conclusions aux fins d'annulation partielle par les époux X... ;
Considérant que le moyen tiré du détournement de pouvoir en ce que la motivation déterminante de l'expropriant en ce qui concerne l'inclusion des parcelles des requérants, dans l'emprise de l'opération aurait été de les empêcher de réaliser l'opération autorisée, compte tenu des participations par ailleurs susceptibles d'être exigées de leur part en cas d'inclusion de leur projet dans la zone d'aménagement concerté et de l'insuffisance de l'indemnité d'expropriation susceptible d'être allouée n'est en toute hypothèse pas établi, dès lors d'une part qu'ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, les possibilités de construction sur les parcelles étaient en tout état de cause limitées quel que soit le constructeur et d'autre part qu'il appartient à l'autorité judiciaire, quelles que puissent être les propositions de l'aménageur, de déterminer le montant légalement dû de l'indemnité d'expropriation compte tenu de l'autorisation de construire obtenue et des bâtiments édifiés sur les parcelles expropriées ; qu'il résulte enfin de tout ce qui précède qu'en incluant les parcelles litigieuses dans l'emprise de l'opération déclarée d'utilité publique, le préfet n'a en tout état de cause entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni d'ailleurs d'aucune erreur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions subsidiaires des époux X... ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : Les demandes des époux X... devant le tribunal de Versailles sont rejetées.
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