Tribunal Administratif de Marseille, 17 décembre 2024. 2412725
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412725
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2406246 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite, révélée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " le 5 février 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir qu'il ne remplira pas les critères exigés pour le renouvellement de la carte de séjour mention " étudiant ", que la carte de séjour mention " étudiant " ne lui permet pas de travailler à plein temps et que sa situation risque d'être précarisée rapidement alors qu'il constitue un soutien financier important pour ses grands-parents. Toutefois, M. B, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " qui l'autorise à travailler à hauteur de 60% de la durée de travail annuelle, ne justifie pas que la différence de revenus entre un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel porterait gravement atteinte à sa situation financière. La seule circonstance qu'il ne puisse signer un contrat de travail à temps plein ne constitue pas en elle-même une situation d'urgence. Enfin, les conditions de son admission au séjour au terme de la durée de validité de son titre actuel, le 4 février 2025, ne saurait justifier d'une situation d'urgence à la date de la présente ordonnance. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence n'est pas justifiée et que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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