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Cour d'appel, 01 février 2008. 06/11901

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/11901

Date de décision :

1 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 01 FÉVRIER 2008 No 2008 / 46 Rôle No 06 / 11901 Ulf-A X... C / Syndicat des Copropriétaires LE COMMODORE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 6629. APPELANT Monsieur Ulf-A X... demeurant ...-60689 FRANKFURT AM MAIN (ALLEMAGNE) représenté par la S. C. P MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, ayant Me Marianne DESSIS, avocat au barreau de GRASSE INTIME Syndicat des Copropriétaires LE COMMODORE, demeurant BP 49-06271 VILLENEUVE-LOUBET pris en la personne de son syndic en exercice, la S. A. R. L. MARINA SERVICE-MARINA BAIE DES ANGES BP 49-06270 VILLENEUVE LOUBET, représenté par la S. C. P ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Michel BUSSIERE, Président Monsieur André FORTIN, Conseiller Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2008. ARRÊT Contradictoire, Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2008, Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES *** Monsieur Ulf-A X... est propriétaire, au sein de l'immeuble en copropriété dénommé " Le Commodore " situé dans l'ensemble immobilier lui-même dénommé " Marina Baie des Anges " à Villeneuve Loubet, d'un appartement assorti d'un balcon. Il y a fait installer une véranda. Par exploit délivré le 1er octobre 2004, le syndicat des copropriétaires " Le Commodore " l'a fait assigner à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Grasse pour le voir condamner sous astreinte à faire procéder à la dépose de cette véranda ou se voir autoriser à pénétrer dans les lieux pour procéder lui-même à cette dépose. Monsieur Ulf-A X... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'action et ayant, à titre subsidiaire, conclu au débouté, par jugement prononcé le 9 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Grasse : -déclarait recevable l'action, -condamnait monsieur Ulf-A X... à procéder ou à faire procéder à la dépose de la véranda qu'il avait construite sans autorisation de la copropriété et ce sous astreinte de 80 € par jour, passé le délai de trois mois à compter de la signification de son jugement, -disait que, passé ce délai et dans le respect des dispositions de l'article 9 de la Loi du 10 juillet 1965, toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires " Le Commodore " serait autorisée à pénétrer dans l'appartement de monsieur Ulf-A X... pour procéder à la dépose des installations se trouvant sur son balcon au besoin en se faisant assister d'un serrurier, -condamnait monsieur Ulf-A X... à payer au syndicat des copropriétaires " Le Commodore " la somme de 1. 200 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamnait encore monsieur Ulf-A X... aux dépens. *** Par déclaration au greffe de la présente Cour le 29 juin 2006, monsieur Ulf-A X... a interjeté appel de ce jugement prononcé le 9 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse. Il entend : -que le jugement entrepris soit infirmé, -qu'il soit déchargé des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêt, frais et accessoires, -que l'action du syndicat des copropriétaires " Le Commodore " soit déclarée irrecevable, -qu'à titre subsidiaire il soit débouté de toutes ses demandes, En tout état de cause, -qu'il soit condamné à lui payer la somme de 4. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -qu'il soit encore condamné aux dépens de première instance et d'appel. *** Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : -que l'autorisation d'ester en justice sur laquelle se fonde le syndicat intimé est vague, générale et imprécise, -qu'il est de bonne foi, -que monsieur B..., intendant salarié de la copropriété, contrairement à ce qu'il atteste, l'a bien convaincu de ce que la pose d'une véranda était licite et a même participé aux opérations avec l'entreprise, -que le syndic est de mauvaise foi, -qu'il n'avait nullement besoin d'une autorisation pour poser sa véranda, -que de nombreuses vérandas ont été installées. *** Le syndicat des copropriétaires " Le Commodore " demande à la Cour : -de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter l'astreinte qu'il prononce à la somme de 1. 000 € par jour de retard passé le délai de quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir, et à l'autoriser à demander le concours de la force publique au cas où, passé le délai d'un mois sans exécution, la dépose de la véranda à son initiative s'imposerait, -de condamner monsieur Ulf-A X... à lui payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -de le condamner encore aux dépens d'appel. *** Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : -que le syndic était parfaitement habilité par la résolution No 15 de l'assemblée du 22 juin 2004, -que monsieur Ulf-A X..., comme en font foi les courriers de mise en garde soumis aux débats, est de parfaite mauvaise foi, -que la pose de vérandas était interdite, -qu'il n'a jamais sollicité la moindre autorisation. *** MOTIFS DE LA DÉCISION * 1 / Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires dès lors que la résolution No 15 de l'assemblée générale du 22 juin 2004 qui mentionne expressément monsieur X... autorise le syndic à engager contre lui toute action, y compris judiciaire, pour les constructions sur parties communes réalisées sans autorisation de l'assemblée générale, ce qui décrit précisément au regard de faits établis l'objet de l'action et individualise même le copropriétaire contre lequel elle peut être engagée, en sorte qu'il a ainsi complu au voeu de la Loi ; 2 / Attendu qu'il n'est pas contesté que les balcons de l'immeuble sont des parties communes à usage privatif ; Attendu que la construction d'une véranda sur un balcon a indiscutablement pour effet d'affecter cette partie commune, fût-elle à usage privatif ; Or attendu que l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 soumet les travaux affectant les parties communes à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; Attendu qu'il en résulte que cette construction doit faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, toute autre " autorisation ", accord ou simple tolérance n'émanant pas de cette instance souveraine étant dénuée de portée ; Et attendu que le document produit aux débats par monsieur Ulf-A X... et intitulé " Cahier des charges relatif à l'aménagement des balcons et terrasses " dont la valeur contractuelle n'est d'ailleurs pas établie, ne traite, au titre de la clause dont se prévaut monsieur Ulf-A X..., aucunement de l'installation de vérandas mais seulement de l'aménagement de baies vitrées sur balcon, en sorte qu'il ne saurait s'appliquer aux faits de l'espèce, étant observé en outre qu'il stipule in fine " pour les travaux ne rentrant pas dans ce cadre " ce qui est bien le cas, que l'autorisation des aménagements autres que celui des dites baies vitrées sera soumis à la plus prochaine assemblée générale ; Attendu, dès lors, étant ici observé que cette circonstance que de nombreux autres copropriétaires auraient également contrevenu aux dispositions de la Loi est indifférente, que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la remise en état des lieux et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sauf à dire, compte tenu de l'évolution du litige, que le délai qu'il impartit pour réaliser la dépose qu'il ordonne courra de la date de signification du présent arrêt, que l'astreinte qu'il impose sera portée à 400 € pendant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse et qu'à défaut d'exécution dans ce délai de deux mois, le syndicat des copropriétaires seront, si mieux lui plaît, autorisé en la personne de son syndic à faire procéder à cette dépose aux frais de monsieur Ulf-A X..., avec, si nécessaire, le concours d'un serrurier ; Vu les articles 696,699 et 700 du nouveau code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT, Reçoitl'appel, Confirme le jugement prononcé le 9 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse, Dit cependant que le délai qu'il impartit pour réaliser la dépose qu'il ordonne courra de la date de signification du présent arrêt, que l'astreinte qu'il impose sera portée à 400 € pendant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse et qu'à défaut d'exécution dans ce délai de deux mois, le syndicat des copropriétaires sera, si mieux lui plaît, autorisé en la personne de son syndic à faire procéder à cette dépose aux frais de monsieur Ulf-A X..., avec, si nécessaire, le concours d'un serrurier, Condamne monsieur Ulf-A X... à payer au syndicat des copropriétaires " Le Commodore " la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le condamne encore aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la S. C. P ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S. AUDOUBERT M. BUSSIERE

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