Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-13.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.376
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Michel Y..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),
2 ) la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est 1/A, avenue de la Marne à Wasquehal (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile 2ème section), au profit de :
1 ) Mme Margueritte X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), agissant en sa qualité de seule héritière de son frère M. Marcel Z...,
2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation peut exercer contre un coauteur une action récursoire en proportion de leurs fautes respectives ; que, lorsqu'aucun des deux conducteurs n'a commis de faute, ce recours s'exerce pour moitié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre le véhicule de M. Y... et celui de M. Z... ; qu'une décision pénale, qui a relaxé M. Y... du chef de blessures involontaires sur des passagers du véhicule de M. Z..., l'a condamné, avec son assureur, la Société lilloise d'assurances, à indemniser civilement ces victimes ; que M. Y... et son assureur ont assigné M. Z..., aux droits de qui se trouve Mme X..., en garantie de ces condamnations ;
Attendu que, pour limiter à la moitié ce recours, l'arrêt énonce qu'aucune faute ne pouvant être retenue contre M. Y... la dette de réparation envers les victimes se divise par part viriles entre les deux conducteurs, peu important que M. Z... n'ait pas commis de faute ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Z... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à moitié l'étendue de l'obligation à garantie de M. Z... ou de ses ayants-cause, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... et la Société lilloise d'assurances et de réassurance, envers Mme X... et la CPAM de la Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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