Cour de cassation, 10 juin 2008. 06-21.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.923
Date de décision :
10 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Chambéry, 31 octobre 2006), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le tribunal a, par jugement du 21 décembre 1994, arrêté le plan de redressement de celui-ci par voie de continuation et a désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci ayant déposé une requête aux fins de voir arrêter sa rémunération pour l'année 2003 à une certaine somme comprenant, notamment, des débours au titre de diligences supplémentaires, le juge taxateur, qui a écarté cette prétention, a fixé les émoluments du commissaire à l'exécution du plan à la somme de 433,38 TTC ; que cette décision a été confirmée par le président du tribunal suivant ordonnance du 21 mars 2006 ; que le premier président a confirmé cette décision ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan reçoit, pour ses fonctions de contrôle et de surveillance, une rémunération qui est normalement comprise dans les limites prévues par un barème ; que, si le montant de cette rémunération apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, le commissaire à l'exécution du plan peut demander une rémunération supérieure ; que la mission conférée au commissaire à l'exécution du plan, par le jugement ayant arrêté le plan, non seulement de recevoir du débiteur les dividendes, mais encore de les répartir entre les créanciers aux lieu et place de ce dernier, excédait la mission générale de surveillance du commissaire à l'exécution du plan qui lui est conférée par la loi et lui donnait droit à une rémunération supérieure à celle de ses seules fonctions de surveillance ; que la cour d'appel a violé les articles L. 621-68 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et 8 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement arrêtant le plan prévoyait que le montant des règlements serait versé "par douzième par prélèvement automatique entre les mains du commissaire à l'exécution du plan" ce qui implique que celui-ci n'avait aucune diligence à accomplir pour que ces versements fussent faits, l'ordonnance retient qu'il n'est pas établi que M. Y... a accompli soit des démarches particulières pour se faire remettre tous les semestres des comptes de résultats soit des actes d'assistance du dirigeant en vue de la bonne exécution du plan ; que l'ordonnance relève encore qu'il n'est pas démontré que, pour l'année 2003, M. Y... a dû accomplir des diligences particulières pour obtenir du débiteur le versement des sommes devant servir au règlement des créances, que la perception et la répartition de ces sommes n'était qu'une modalité d'exécution de la mission donnée à M. Y..., mission qui n'excédait pas notablement ce que prévoit la loi tandis que M. Y... ne précise pas en quoi a consisté le "suivi des enregistrements comptables des encaissements avec relance et affectation" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le premier président n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 8 du décret n° 85 1390 du 27 décembre 1985 pour statuer comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.
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