Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-82.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.063
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre,
- Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 1er mars 1997, qui les a condamnés, le premier, pour vols avec arme en récidive, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, à 20 ans de réclusion criminelle en portant jusqu'aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, le second, pour vols avec arme et pour les mêmes délits, à 15 ans de réclusion criminelle, l'un et l'autre, à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Bernard Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Jean-Pierre X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public, les avocats des parties civiles, les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes ont déclaré renoncer à l'audition de l'expert Nicole Z..., défaillant ;
Que, dès lors, il a régulièrement été passé outre à l'audition de cet expert qui n'était plus acquis aux débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu que le procès-verbal mentionne que les débats ont été suspendus le 28 février 1997 à 18 heures 30 et ont repris le samedi 1er mars 1997 à 9 heures pour se terminer à 15 heures par l'arrêt de la cour d'assises;
qu'aucune des parties n'a formulé d'observation quant à la poursuite de l'audience durant la journée du samedi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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