Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
(n° 276, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVEU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00854
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 22/07/1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Stéphane BLUYSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 16 mai 2023, M. [C] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au [4] (GHEF) site de [Localité 6], sous forme d'hospitalisation complète.
Par requête du 22 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [C] [R].
M. [C] [R] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance par courrier non motivé du 1er juin adressé au juge des libertés et de la détention, transmis par courriel au greffe de la cour d'appel de Paris le 02 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public a requis oralement in limine litis que l'appel soit déclaré irrecevable comme n'étant pas motivé ni adressé à la cour.
M. [C] [R] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir notamment qu'il n'a pas voulu faire de mal à sa mère et qu'il veut être hospitalisé en soins libres pour faciliter ses démarches avec l'assistante sociale et Pôle Emploi, ayant trouvé un logement et un emploi en CDI.
Le conseil de M. [C] [R] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, soulevant oralement la recevabilité de l'appel adressé à la cour dans le délai requis et régularisé lors de l'audience sollicitant la levée d'hospitalisation sous contrainte aux motifs qu'il accepte une hospitalisation libre et que l'avis motivé faisant état de sa négation des troubles du comportement récents rapportés par les proches ne peut être pris en compte alors qu' il n'a aucun contact avec sa mère depuis son entrée dans l'établissement de soins.
Le ministère public sollicite oralement sur le fond la confirmation de la décision à titre subsidiaire.
M. [C] [R] a eu la parole en dernier.
La préfecture de Seine-et-Marne et le directeur du GHEF ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [C] [R] a déclaré faire appel de la décision par courrier non motivé.
Toutefois , il ne ressort pas de la procédure qu'il a reçu notification de l' ordonnance et des modalités de recours. En effet, l'acte de la notification figurant en procédure intervenue le 1er juin 2023 concerne l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 mai 2023 relative à l'isolement et non celle du 25 mai 2023.
Ainsi en l'absence de notification de l'ordonnance lui indiquant les modalités de voies de recours et compte-tenu des explications de l'appelant lors des débats en appel, celui-ci 'sera en conséquence 'déclaré recevable.
Sur le fond
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L.3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
M. [C] [R] ne remet pas en cause la décision d'admission mais le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical initial du 07 février 2023 du Docteur [T] médecin urgentiste du Centre Hospitalier de [Localité 6], sur lequel se fonde l'arrêté d'admission du même jour , que le patient connu pour ses troubles psychiatriques se trouvait en rupture de traitement depuis plus d'un an au moment de son hospitalisation, à la suite de troubles de comportement majeurs avec instabilité psychomotrice, se situant dans la banalisation de ses troubles.
Le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement.
L'admission du patient en hospitalisation complète répond donc aux exigences de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical de situation du 06 juin 2023 du Docteur [D] relève que le patient présente à cette date une labilité émotionnelle et une diffluence de la pensée. La négation des troubles de comportements récents mentionnée sur le document concerne les faits à l'origine de l'hospitalisation, sa mère ayant dénoncé une tentative de meurtre sur sa personne et non de nouveaux faits qui seraient survenus au sein de l'établissement. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Si l'appelant fait valoir qu'il accepte la poursuite de l'hospitalisation, ses propos relatifs à l'emploi et au logement trouvés à l'extérieur révèlent son désir de quitter rapidement le lieu d'hospitalisation de sorte que son maintien dans l'établissement dans le cadre d'une mesure libre ne peut être envisagé.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [C] [R] présente encore des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes , en particulier du fait de son déni des faits à l'origine de la mesure, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable ,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 13 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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