Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a fait délivrer le 17 septembre 2002 à M. Y..., son ex-époux, un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur la somme de 214 428,50 euros due en vertu d'un arrêt du 21 mars 2001 ; que la somme de 229 824,69 euros réglée par M. Y... le 1er juillet 2003 sur le compte CARPA de l'avocat de Mme X... a été appréhendée par le Trésor public au titre d'une dette fiscale des époux ; que M. Y... ayant soutenu que ce paiement, ajouté à d'autres règlements, avait éteint la dette qu'il avait à l'égard de Mme X..., l'arrêt attaqué (Angers, 14 février 2005) a accueilli cette demande ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'en vertu de la solidarité fiscale pesant sur les époux Mme X... était tenue envers le Trésor public au paiement de la totalité de la dette, n'avait pas à faire la recherche invoquée qui relevait de la seule question de la contribution de chacun des époux à cette dette et était dès lors inopérante; que, d'autre part, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a retenu que Mme X... ne justifiait pas détenir d'autres créances sur M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
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