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Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2024. 24PA01178

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01178

Date de décision :

11 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2209412 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A, représenté par Me Demir, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209412 du 9 février 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant indien né en mars 1991, est entré en France en mai 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Le 22 avril 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si M. A soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'aurait pas examiné s'il répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité son admission au séjour sur un tel fondement. Dès lors, le préfet qui n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué à l'appui de sa demande, n'a commis aucune erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis près de six ans et y travaille depuis trois ans en qualité d'employé d'étage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France afin de poursuivre ses études et avait vocation à retourner dans son pays d'origine à l'issue de celles-ci. Par ailleurs il est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation ni, en tout état de cause, en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 11 avril 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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