Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07723 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVJC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00628
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie PIRES ALMEIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1126
INTIMEES
CPAM 91
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [Y] (l'assuré) d'un jugement rendu le 13 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne (la caisse) et à la société [8] (l'employeur).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [Y] a été embauché en qualité de chef d'équipe ouvrier au sein de la société [8] depuis le 1er juillet 1997 ; qu'il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail du 28 juillet 2017 ayant fait l'objet d'une déclaration par son employeur, le jour même ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels après enquête, au vu des réserves de l'employeur ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [R] [Y] a formé son recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le 25 mai 2018, devant laquelle il a sollicité en outre la reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 13 octobre 2021, le tribunal a débouté M. [R] [Y] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le tribunal a considéré qu'une simple réprimande, même vive, au cours de laquelle le ton était monté ne suffisait pas constituer, en elle-même, un fait accidentel, l'employeur disposant d'un pouvoir de direction et de sanction à l'égard de ses salariés. Le tribunal a considéré qu'aucun élément ne permettait de justifier le caractère excessif de la réprimande dont le contenu n'est pas connu. Dès lors le tribunal a estimé que les éléments ne permettaient pas de caractériser le fait accidentel et de reconnaître par voie de conséquence l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dont la date de réception par M. [R] [Y] n'est pas connue. Ce dernier en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 novembre 2020.
Par arrêt du 18 novembre 2022 , la cour a prononcé la radiation du rôle. Le dossier a été réinscrit à la demande de l'appelant.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [R] [Y] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire, section sociale d'Evry, en ce qu'il a rejeté la demande de voir reconnaître le caractère d'accident du travail aux faits survenus le 28 juillet 2017 ;
statuant à nouveau :
annuler la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 28 juillet 2017 par la commission de recours amiable et la caisse primaire d'assurance maladie, et notifiée le 17 novembre 2017 ;
dire que le malaise dont il a été victime a le caractère professionnel et en conséquence sera pris en charge au titre des accidents du travail avec toutes les conséquences de droit ;
en conséquence,
condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à prendre en charge l'accident dont il a été victime au titre des accidents du travail ;
dire qu'il sera reconnu la faute inexcusable de l'employeur, avec toutes les conséquences de droit ;
ordonner une expertise avec pour mission d'établir les préjudices subis durant son arrêt de maladie suite à l'accident subi le 28 juillet 2017 ;
dire que les frais d'expertise seront avancés solidairement par la caisse d'assurance maladie de l'Essonne et l'employeur ;
lui allouer la somme de 3 000 euros au titre du versement d'une provision ;
condamner la caisse primaire d'assurance maladie solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de :
déclarer M. [R] [Y] mal fondé en son appel ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry.
La société [8] régulièrement convoquée par la notification de l'arrêt du 18 novembre 2022 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 novembre 2022 n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
SUR CE
- sur l'existence d'un accident du travail :
M. [R] [Y] expose que le 28 juillet 2017 à 8 heures du matin, alors qu'il venait de prendre son travail, son supérieur hiérarchique a commencé par le réprimander, de façon injustifiée, à la suite de quoi, il a fait un malaise nécessitant l'intervention des pompiers et son transport à l'hôpital ; que le certificat médical initial, indique un malaise sur le lieu de travail : « malaise vagal et attaque de panique angoisse » nécessitant un arrêt de travail initial jusqu'au 31 juillet 2017 ; qu'il a, en effet, toujours indiqué, que le chef de chantier M. [O] [J], s'était vivement emporté contre lui, en lui faisant des reproches sur un travail qu'il n'avait, pourtant pas à effectuer, puisque ce travail ne figurait pas sur le planning qui lui avait été remis ; qu'à la suite de cette altercation, un des collègues de travail atteste qu'il l'a vu tout tremblant, et qu'il a décidé d'appeler le conducteur de travaux pour venir le voir, lequel a, aussitôt, appelé les pompiers, tellement, son état de santé lui est apparu préoccupant ; que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est applicable.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne réplique que l'échange avec M. [J] ne peut être qualifié de fait accidentel ; que les témoignages recueillis contredisent la version de l'assuré ; que les lésions semblent être apparues progressivement dans le contexte d'une situation d'éventuel harcèlement ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la lésion déclarée et les faits invoqués.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2e 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 28 juillet 2017 par l'employer mentionne le même jour un accident du travail de type malaise après un échange de l'assuré avec un supérieur hiérarchique, au temps et au lieu de travail à 8 heures, lors de l'embauche. L'accident a été connu dès 8h30 par l'employeur qui mentionne l'intervention des pompiers. Le certificat médical initial établi le 28 juillet 2017 mentionne une malaise sur le lieu de travail de type malaise vagal et une attaque de panique et d'angoisse. Selon le rapport d'intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 9], un appel a été passé pour une intervention à 8h36 du matin au stade Devauchelle à sur la commune de [Localité 7] pour un homme de 45 ans qui ne se sentait pas bien après une dispute avec sa hiérarchie. Les constatations initiales ont été l'existence de vertiges et de nausées. Le patient a été dirigé à 8h54 vers le centre hospitalier où il a été pris en charge à 9h05.
Ces éléments démontrent l'existence d'un malaise au temps et au lieu de travail dont a été victime M. [R] [Y], de telle sorte qu'il est bien démontré l'existence d'un événement soudain survenu au temps et le travail présentant un caractère accidentel et dont il est résulté une atteinte physique.
Dès lors, l'existence d'un accident du travail est présumée et il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à la société [8] de détruire la présomption en démontrant l'existence d'une cause extérieure.
En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, de sorte que par voie d'infirmation la cour jugera que M. [R] [Y] a été victime d'un accident du travail le 28 juillet 2017.
- sur la faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident du travail :
M. [R] [Y] expose que le fait générateur de l'accident est, sans contexte, le harcèlement moral dont il faisait l'objet au sein de l'entreprise, depuis plusieurs mois ; qu'il n'est pas contestable, que c'est la dispute de son supérieur hiérarchique qui lui a causé le malaise, que selon les constatations médicales, s'est manifesté par un « malaise vagal, attaque de panique et d'angoisse » ; que les reproches, de son supérieur hiérarchique, ce 28 juillet 2017, au demeurant totalement injustifiés, étaient l'expression d'une volonté, claire, de le voir donner sa démission ; qu'il avait déjà été victime d'un accident similaire, le 1er août 2016, sur le trajet qui devait l'amener, d'un chantier à un autre, et qui s'est produit, après avoir subi, une fois de plus, des humiliations, expression de la pression qu'il subissait au quotidien ; qu'il explique les conditions dans lesquelles ce malaise est intervenu, un surmenage moral lié à une forte pression de son supérieur hiérarchique ; qu'au regard de ces faits, et des malaises dont il était victime, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger psychologique qu'il faisait courir à son salarié et, en conséquence, il aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à la suite de son premier accident survenu le 15 octobre 2015, son employeur a changé de regard sur lui et lui a fait subir une ambiance de travail stressante, dès lors que son état de santé n'était plus en adéquation avec les exigences de l'entreprise ; qu'un collègue de travail témoigne, d'ailleurs, pour dire que le 25 juillet 2017, il était convoqué pour un entretien et en sortant, de cet entretien, il était en larmes, compte tenu des « propos de son directeur d'exploitation, qui lui avait dit qu'il n'avait plus sa place ici et qu'il était comme un zombi et que l'entreprise n'était pas la croix rouge » ; que ces propos extrêmement blessants et vexatoires étaient devenus son quotidien de travail ; qu'il les subissait, sans pouvoir les supporter, jusqu'à développer les crises de panique et d'angoisse nécessitant l'intervention des pompiers et des transports à l'hôpital ; que l'entreprise a refusé de prendre en charge le coût de sa formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle ; qu'elle a refusé qu'il prenne ses congés mois d'août alors qu'il le faisait depuis toujours ; qu'elle n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail ; que l'employeur le harcelait de lettres recommandées ; qu'il a désigné le fait qu'il était reconnu comme travailleur handicapé ; que son médecin traitant a diagnostiqué un état dépressif lié aux conséquences de son travail ; que ses collègues attestent du changement de comportement de son employeur et de sa détresse morale ; qu'il a donc été victime de harcèlement moral.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne réplique que l'accident n'ayant pas été reconnu, la reconnaissance d'une faute inexcusable doit être rejetée.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.'4121-1 et R.'4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.'452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Selon l'attestation de M. [S] [F], le malaise serait intervenu après une conversation entre le salarié et M. [O] [J], conversation à laquelle il n'avait pas assisté. Le contenu de la conversation est, selon son attestation, le rapport qu'en a fait le salarié. L'attestation de M. [U] [C], rapporte en termes génériques sans précisions une attitude générale de l'employeur à l'égard de M. [R] [Y] sans aucune indication sur ce qui s'est passé le jour de l'accident.
Dès lors, aucune pièce n'atteste du contenu de la conversation et de son caractère excessif qui justifierait d'un lien entre le malaise et celle-ci.
Le malaise étant intervenu deux jours après un entretien qui s'était mal déroulé devant témoins, il ne peut s'en déduire d'une part que la conversation tenue le 28 juillet 2017 avait eu une tonalité similaire et d'autre part que le malaise soit la conséquence de la conversation tenue deux jours plus tôt.
En conséquence, M. [R] [Y] ne démontre pas que la conversation ayant précédé immédiatement le malaise en a constitué la cause et se soit déroulée dans un contexte de harcèlement dont il aurait été victime depuis son retour d'un précédent accident du travail en 2015.
L'existence d'un entretien deux jours avant la conversation incriminée est insuffisante pour considérer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque, et qu'il s'ensuit que l'employeur ne pouvait donc prendre aucune mesure pour empêcher la réalisation d'un risque dont il n'avait pas connaissance et qui en outre n'est pas avéré.
Dès lors, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la société [8].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [R] [Y] ;
INFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry (pôle social) en ce qu'il a débouté M. [R] [Y] de sa reconnaissance d'un accident du travail ;
Statuant à nouveau :
DIT que M. [R] [Y] a été victime le 28 juillet 2017 d'un accident du travail ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devra prendre en charge l'accident dont M. [R] [Y] a été victime le 28 juillet 2017 et déclaré le 28 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] l'origine de son accident ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à payer à M. [R] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la société [8].
La greffière Le président