Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LE REPORT DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 17 Septembre 2024
N° RG 23/00207 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJRH
Jugement rendu le 17 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience, et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES AUX FLEURS 2, sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 10], représenté par son syndic l'Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est [Adresse 4]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Vincent PERRAUT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
PARTIE SAISIE
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11], décédé le [Date décès 6] 2024 à [Localité 9] (95)
[Adresse 1]
[Localité 9]
CREANCIER INSCRIT
Société CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de PARIS 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 11]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
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17/09/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le dix sept septembre ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 juillet 2023 publié le 8 septembre 2023 volume 2023 S n° 217 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 ;
Vu l’assignation délivrée le 16 octobre 2023 à personne à M. [G] [V] à la requête de le syndicat de copropriétaires de la résidence LES TERRASSES AUX FLEURS 2 sise [Adresse 3] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 octobre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 21 mai 2024, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers consistant en un appartement avec cave et emplacement de garage formant les lots 192, 208 et 377 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] cadastré section BN n° [Cadastre 8], appartenant à M. [G] [V] et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 3 septembre 2024 à 14h ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024 aux termes desquelles le syndicat de copropriétaires demande au juge de l'exécution de :
- au visa de l'article 370 du code de procédure civile, constater l'interruption de l'instance en raison du décès de [G] [V] survenu le [Date décès 6] 2024
- à défaut, au visa de l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution, reporter l'audience de vente forcée à une date ultérieure
- en tout état de cause, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente avec distraction ;
A l'audience du 3 septembre 2024, les avocats du créancier poursuivant et du créancier inscrit ont été entendus en leurs observations ;
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.
Selon l'article 371, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-4 ou L722-7 du code de la consommation.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 21 mai 2024 pour l’audience du 3 septembre 2024.
Il ressort toutefois du certificat de décès dressé le 2 août 2024 que [G] [V], seul défendeur à l'instance, est décédé le [Date décès 6] 2024.
Le décès étant intervenu postérieurement à l'audience ayant abouti au jugement ordonnance la vente forcée, l'instance ne peut être interrompue du fait de ce décès.
En revanche, du fait de ce décès imprévu, les publicités n'ont pas été effectuées, ce qui est constitutif d'un cas de force majeure. En outre, le créancier poursuivant souhaite procéder à une recherche des héritiers du débiteur avant de procéder à toute vente forcée.
Dès lors, il convient d'ordonner le report de la vente forcée, sans que la caducité du commandement valant saisie du 18 juillet 2023 publié le 8 septembre 2023 volume 2023 S n° 217 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, soit prononcée.
Il y a lieu de rappeler l'affaire à l’audience du mardi 10 décembre 2024 à 14h, pour faire le point sur l'état de la procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le report de la vente forcée et le rappel de l'affaire à l’audience du mardi 10 décembre 2024 à 14h pour faire le point sur l'état de la procédure ;
Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 18 juillet 2023 publié le 8 septembre 2023 volume 2023 S n° 217 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, n’est pas encourue ;
Réserve les dépens ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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