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Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-42.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.989

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Onet propreté, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Onet propreté, de Me Le Prado, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... qui était salarié de la société Onet secteur province a été désigné le 16 juin 1994 par le syndicat CGT en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que le 1er juin 1995, la société Onet propreté a procédé à la fusion-absorption de la société Onet secteur province que le salarié a été licencié le 24 novembre 1995 pour motif personnel ; que soutenant qu'il avait la qualité de salarié protégé au jour de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Onet propreté fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2000) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement intervenu en violation du statut protecteur alors, selon le moyen : 1 ) que la dissolution d'une entreprise à la suite de sa fusion absorption avec une autre entreprise prive la première de toute existence juridique et entraîne la disparition de son comité central d'entreprise et par voie de conséquence la cessation du mandat des représentants syndicaux à ce comité central d'entreprise ; qu'en se fondant sur le seul fait que les établissements de la société Onet secteur province, absorbée par la société Onet propreté, avaient continué à constituer des entités économiques autonomes, pour dire que le mandat de délégué syndical au comité central d'entreprise de la société absorbée subsistait, la cour d'appel, qui confondant ainsi entre les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité central d'entreprise, n'a pas recherché si la société Onet secteur province avait conservé son autonomie juridique et, si, de ce fait, son comité central d'entreprise avait subsisté aux opérations de fusion absorption et à la dissolution de la société Onet secteur province, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 435-5, alinéa 1er, du Code du travail ; 2 ) que les représentants des comités des établissement absorbés au comité central d'entreprise de l'entreprise dont ils faisaient partie, visés par l'article L. 435-5, alinéa 3, du Code du travail, qui représentent leur établissement au comité central d'entreprise de l'entreprise d'accueil, sont les délégués titulaires et suppléants élus par les comités d'établissement parmi leurs membres pour les représenter au comité central d'entreprise et non le représentant syndical désigné par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise pour la représenter au comité central d'entreprise ; qu'en fondant la survivance du mandat de représentant syndical CGT de M. X... au comité central d'entreprise de la société Onet secteur province à la dissolution de celle-ci après son absorption par la société Onet propreté sur les dispositions de ce texte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 435-5, alinéa 3, du Code du travail ; 3 ) que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne peut désigner qu'un seul représentant au comité central d'entreprise ; qu'en énonçant que la désignation le 12 juillet 1993 par la CGT d'un représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Onet propreté était sans incidence sur la permanence du mandat de délégué syndical au comité central d'entreprise de M. X... , la cour d'appel, qui a persisté à confondre les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité central d'entreprise, a violé l'article L. 435-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 435-5 du Code du travail tel qu'interprété à la lumière de la directive 77/187 CEE du 14 février 1977 qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au 2 alinéa de l'article L. 122-12, le comité central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la suite de la fusion-absorption, les établissements de la société Onet secteur province ont continué à fonctionner, les locaux des ces établissements étant restés les mêmes et les activités étant toujours celles de nettoyage, a pu décider, abstraction faite du motif critiqué dans la deuxième branche du moyen et qui est surabondant, que la société Onet secteur province avait conservé son autonomie et que le salarié n'avait pas perdu sa qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise au moment du licenciement ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le membre du comité d'entreprise, auquel est assimilé le représentant syndical auprès de ce comité, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour évaluer à 200 000 francs le préjudice subi par le salarié en raison de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il percevait un salaire mensuel de 12 167 francs et que la somme de 200 000 francs n'était pas supérieur à ses droits au titre de l'indemnisation pour violation de son statut protecteur ; Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans préciser à quelle date expirait la période de protection dont bénéficiait le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué à 200 000 francs le préjudice subi par le salarié pour violation de son statut protecteur, l'arrêt rendu le 1er mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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