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Cour de cassation, 17 avril 1991. 90-85.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.078

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : DE X... Antonio, contre le jugement du tribunal de police de PONTOISE, en date du 26 juin 1990 qui, pour contravention à l'article R. 34-2° du Code pénal, l'a condamné à une amende de 600 francs et à des réparations civiles ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que selon l'article 546 alinéa 2 du Code de procédure pénale, lorsque des dommages et intérêts ont été alloués par le tribunal de police, la d faculté d'appeler appartient au prévenu ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que de Carvalho a été condamné à une amende de 600 francs et au paiement à la partie civile d'une somme de 7 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Que dès lors, ce jugement qui a été rendu et exactement qualifié en premier ressort était susceptible d'appel en application du texte précité ; que ladite décision contre laquelle le demandeur n'a pas usé de la voie de l'appel, ne pouvait être déférée à la Cour de Cassation ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-17 | Jurisprudence Berlioz