Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 22 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 Mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/01587 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER55
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTBELIARD
en date du 13 juillet 2021
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Société PSA AUTOMOBILES SA, sise [Adresse 2]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEES
Madame [J] [T] ÉPOUSE [P], demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 22 décembre 2023.
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Vu l'appel relevé le 27 juillet 2021 par la société anonyme PSA Automobiles SA d'un jugement rendu le 13 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [G] [P] a :
- dit que le licenciement de M. [G] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PSA Automobiles à payer a M. [G] [P] les sommes suivantes :
* 3.87l,14 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 387,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 9.781,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- enjoint à la société PSA Automobiles de délivrer à M. [G] [P] de nouveaux documents de fin de contrat rectifiés sur la base de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société PSA Automobiles aux dépens,
Vu l'ordonnance du 15 juillet 2022 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption d'instance à compter du 12 novembre 2021, date du décès de l'intimé M. [G] [P],
Vu les dernières conclusions transmises le 14 octobre 2022 par la société par actions simplifiée PSA Automobiles SA, appelante, qui demande à la cour de :
- constater la reprise de l'instance n° 21/01416 à l'encontre de Mme [J] [T] veuve [P], tant à titre personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [A] [P], et de Mme [C] [U],
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [T], tant à titre personnel qu'ès qualités de représentante légale de M. [A] [P], ainsi que Mme [C] [U], venant aux droits de M. [G] [P], de leur appel incident,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [T], tant à titre personnel qu'ès qualités de représentante légale de M. [A] [P], ainsi que Mme [C] [U], venant aux droits de M. [G] [P], décédé, de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- dire que les faits fautifs reprochés au salarié, à supposer qu'ils ne caractérisent pas la faute grave, constituent en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- débouter en conséquence dans cette hypothèse Mme [T], tant à titre personnel qu'ès qualités de représentante légale de M. [A] [P], ainsi que Mme [C] [U], venant aux droits de M. [G] [P], décédé, de leur demande de dommages-intérêts,
à titre plus subsidiaire,
- limiter le montant de l'indemnisation pouvant être accordée à Mme [T], tant à titre personnel qu'ès qualités de représentante légale de M. [A] [P], ainsi que Mme [C] [U], venant aux droits de M. [G] [P], décédé, au seul montant de leur préjudice,
- condamner Mme [T], tant à titre personnel qu'ès qualités de représentante légale de M. [A] [P], ainsi que Mme [C] [U], venant aux droits de M. [G] [P], décédé, à payer à la société PSA Automobiles la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 13 juillet 2022 par Mme [Z] [P] née [T] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [P] né le 12 avril 2010 à [Localité 5] et par Mme [C] [U], intervenants volontaires en qualité d'ayants droit de M. [G] [P], intimé décédé, qui demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le juge départiteur de [Localité 5] le 13 juillet 2021, uniquement en ce qu'il a minoré le montant des dommages et intérêts octroyés au salarié au titre de son licenciement abusif,
- confirmer le jugement critiqué pour le surplus,
- juger que le licenciement prononcé a l'encontre de M. [P] est abusif,
en conséquence, condamner la société Peugeot Citroen Automobiles à lui régler les sommes suivantes :
- 3 871,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 387,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 9 781,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- enjoindre à l'employeur de lui délivrer de nouveaux documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte),
- condamner l'employeur à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 6 avril 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P] a été embauché à compter du 6 novembre 2000 par la société PSA Automobiles SA sous contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur polyvalent.
Le 22 mai 2015, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [G] [P] qui a bénéficié à ce titre d'un poste aménagé au sein de la société.
Dans le dernier état de la relation de travail, qui est régie par la convention collective de la métallurgie de [Localité 4] [Localité 5], le salarié était classé au coefficient 190.
Par lettre du 21 décembre 2018, M. [G] [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, prévu le 15 janvier suivant, lequel a finalement eu lieu le 28 janvier 2019, suite à un report accordé à la demande du salarié.
Par courrier du 25 février 2019, la société PSA Automobiles SA a notifié à M. [G] [P] son licenciement pour faute grave.
C'est dans ces conditions que M. [G] [P] a saisi le 7 août 2019 le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
M. [G] [P] est décédé le 12 novembre 2021 au cours de l'instance d'appel et ses ayants droit, Mme [Z] [P] née [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [P] et Mme [C] [U], ont repris l'instance par conclusions d'intervention volontaire transmises le 13 juillet 2022.
MOTIFS
1- Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur reproche au salarié les faits suivants :
« Le 29 novembre 2019, vous avez eu une altercation avec un opérateur travaillant dans le même
secteur que vous, lequel s'est plaint de votre comportement. Suite à cette altercation, vous avez été reçu par votre responsable d'unité afin d'évoquer la situation. A l'occasion de cet entretien, vous avez injurié ce dernier en lui indiquant qu'il ne faisait rien pour vous et que ce n'était « qu'une merde comme tous les responsables d'unité et responsables de groupe du Ferrage ».
Le 3 décembre 2019, vous avez été reçu par votre responsable de groupe, en présence de votre
responsable d'unité. Lors de cet entretien, vous avez confirmé à votre responsable de groupe que vous aviez bien tenu les propos cités ci-dessus, et que vous mainteniez vos propos.
De tels propos sont inacceptables à l'égard d'autres collaborateurs, et particulièrement adressé à vos
responsables hiérarchiques dans le cadre de leurs fonctions. Nous ne pouvons donc tolérer de tels faits de votre part. Vos agissements sont notamment contraires à l'article 14 du règlement intérieur
applicable, lequel dispose : « Toute violence ou tentative de violence, menace ou injure à l'encontre des personnes, vol, recel ou dégradation de biens pourra faire l'objet de sanctions ». Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de l'entreprise, à dater du jour de la première présentation de cette
lettre. ».
L'employeur se fonde sur les comptes rendus d'incidents établis le 29 novembre 2018 par MM. [I] [K] et [L] [F] et le 3 décembre 2018 par M. [O] [H], ainsi que sur les attestations rédigées au mois de février 2019 par ses deux derniers.
M. [I] [K], moniteur logistique, relate dans son compte rendu d'incident :
« Le jeudi 29 novembre, M. [P] a mis une pression psychologique sur M. [S] [D] dès le début de la tournée afin d'avoir un maximum de boîtes de pièces dans son meuble.
La pression étant devenue trop forte, M. [D] (intérimaire) est venu vers 16h30 me demander un bon de sortie avec pour objectif d'arrêter son contrat. Finalement, il a accepté de travailler dans un autre secteur et sous condition de ne plus croiser M. [P].
En 15 jours, c'est le deuxième, parmi mes opérateurs, qui me relate ce genre de fait, avec toujours la même personne. »
M. [L] [F], responsable d'unité et N+1 de M. [G] [P], expose dans son compte rendu d'incident :
« M. [P] a eu une altercation avec M. [S] [D], op[érateur] logistique, au sujet de la livraison des pièces de son poste. Ala suite de cela j'ai prévenu le moniteur logistique de la situation.
10 minutes plus tard, M. [P] est entré dans mon bureau en me signifiant qu'il voulait un bon de sortie, sinon il allait taper quelqu'un. Je lui ai alors demandé de se calmer et de s'asseoir pour en discuter.
M. [P] a refusé en me disant que de toute façon je ne faisais rien pour lui et que je ne l'écoutais pas.
M. [P] m'a ensuite signifié que je n'étais qu'une merde comme tous les autres RU et RG du ferrage, qu'il n'était pas un lèche cul et que nous ne serions jamais copain.
J'ai pris la décision à ce moment-là de stopper la discussion et de faire un bon de sortie à M. [P] à 17h00. »
M. [O] [H], responsable de groupe et N+2 de M. [G] [P], a rencontré celui-ci le lundi 3 décembre 2018 en présence de son responsable d'unité. Dans son compte rendu, il indique qu'il a questionné à cette occasion M. [P] sur les propos qu'il avait tenus envers son responsable d'unité M. [F] et les « Rus/RGs » du ferrage et que le salarié lui a alors confirmé qu'il avait dit que M. [F] ne s'occupait pas de ses problèmes et que lui comme l'ensemble des « Rus/RGs » du ferrage étaient de la merde.
MM. [F] et [H] ont confirmé la teneur de leur compte rendu respectif par attestations.
Il ressort de ces écrits qu'en dépit de ses dénégations le salarié a bien insulté ses supérieurs hiérarchiques en les traitant le 29 novembre 2018 de « merde », injure qu'il a réitérée quelques jours plus tard en présence du responsable de groupe.
Ces faits sont sanctionnables en vertu de l'article 14 du règlement intérieur de l'établissement de [Localité 6].
Si le salarié était confronté à d'importants problèmes de santé et à un rythme de travail intense dont témoigne son épouse (fréquence des samedis matins et jour fériés travaillés, pénibilité du travail), de telles circonstances ne sont cependant pas de nature à justifier les insultes proférées à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques directs, réitérées à quelques jours d'intervalle sans que le salarié n'exprime le moindre regret ou la moindre excuse.
Il ne ressort pas des éléments au dossier que M. [P] aurait été provoqué par son responsable d'unité. Au contraire, ce dernier lui a d'abord demandé de se calmer et de s'asseoir pour en discuter, avant de constater son état d'énervement et de lui délivrer un bon de sortie.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [P] n'est pas fondé à reprocher à l'employeur un traitement différencié, au motif que l'intérimaire a été déplacé sur un autre atelier tandis que lui-même a été licencié, alors que ce n'est pas l'altercation avec M. [D] qui est reprochée à M. [P] mais les injures qu'il a proférées à l'endroit de ses supérieurs hiérarchiques.
De même, rien ne permet de supposer que le licenciement litigieux résulterait en réalité de la volonté de l'employeur de supprimer progressivement les postes aménagés.
Il s'ensuit que le grief fait au salarié, tiré des injures proférées à l'endroit de ses supérieurs hiérarchiques, est établi.
Une telle faute ne saurait cependant revêtir le caractère de gravité que lui prête l'employeur, alors que le salarié, sans antécédent disciplinaire en 18 ans de carrière, était fragilisé par des soucis de santé conséquents, liés à une myélopathie cervicarthrosique ayant des incidences neurologiques.
La qualification de faute grave doit dès lors être écartée, les faits constituant seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, la cour dira que le licenciement de M. [G] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera aussi infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [G] [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les ayants droit de l'intimé seront déboutés de leur demande à ce titre.
En revanche, la décision attaquée sera confirmée en ce que le premier juge a alloué au salarié les sommes de 3 871,14 euros au titre de l'indemnité de préavis, 387,11 euros au titre des congés payés afférents et 9 781,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société par actions simplifiée PSA Automobiles SA, dont les demandes principales sont rejetées, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement notifié le 25 février 2019 à M. [G] [P] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société PSA Automobiles SA à payer à M. [G] [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement notifié le 25 février 2019 à M. [G] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute en conséquence les ayants droit de M. [G] [P], à savoir Mme [Z] [P] née [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [P] et Mme [C] [U], de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société par actions simplifiée PSA Automobiles SA aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,