Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03057 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEGD
Monsieur [J] [Z]
c/
S.A.S. GEFCO FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2021 (R.G. n°F19/00622) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021,
APPELANT :
[J] [Z]
né le 24 Septembre 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Responsable d'exploitation, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GEFCO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me BORTEN, de LEANDRI&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
La société Gefco France a engagé M. [Z] à compter du 12 mai 2014, en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre autonome, groupe 2 et coefficient 106,50 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Les parties se sont entendues sur la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours prévoyant que M. [Z] travaillerait 218 jours par année calendaire et percevrait en contrepartie une rémunération forfaitaire annuelle de 45.000 euros bruts.
Le 18 février 2016, la société Gefco France et les organisations syndicales représentées dans l'entreprise ont, à la suite de la dénonciation de celui conclu le 27 mars 2014, signé un accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du personnel sédentaire.
Par avenant du 20 juin 2016, M. [Z] et la société Gefco France se sont accordés sur la signature d'une nouvelle convention de forfait en jours.
M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 septembre 2018 et informé de sa mise en disponibilité rémunérée par courriers du 10 septembre 2018, puis licencié au motif de son insuffisance professionnelle par courrier du 24 septembre 2018.
Le 25 avril 2019, estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits en matière salariale tenant aux heures réellement effectuées, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes, qui l'en a débouté en même temps qu'il l'a condamné aux dépens par jugement 23 avril 2021.
M. [Z] en a relevé appel par une déclaration du 28 mai 2021, dans les dispositions qui le déboutent de ses demandes en requalification et en paiement.
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 22 février 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les conclusions et les pièces déposées le 23 janvier 2023 par M. [Z]
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leur prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, M. [Z] a déposé des conclusions d'appelant le 12 août 2021 et la société Gefco France des conclusions d'intimée le 25 octobre 2021; M. [Z] a déposé des conclusions d'appelant n° 2 le 25 janvier 2022; par un avis du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 22 février 2023 et que la clôture interviendrait le 24 janvier 2023 ; M. [Z] a déposé des conclusions n°3 le 23 janvier 2023, accompagnées de huit pièces supplémentaires, numérotées 20 à 27.
La clôture de l'affaire a été prononcée le mardi 24 janvier 2023.
En déposant des conclusions et des pièces la veille de la clôture, alors qu'il était informé depuis le 19 septembre 2022 de la date à laquelle celle-ci serait prononcée, M. [Z], qui n'invoque aucun élément factuel postérieur aux conclusions et pièces transmises par la société Gefco France, nouveau ou même récent, a mis celle-ci dans l'impossibilité d' y répondre utilement. Ses conclusions non signifiées et ses pièces non transmises en temps utile seront déclarées irrecevables.
Il sera ainsi statué s'agissant de M. [Z] sur les conclusions et pièces transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2022, s'agissant de la société Gefco France sur les conclusions et pièces transmises par le réseau privé virtuel des avocats les 25 et 26 octobre 2021.
II-Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Sur le forfait annuel en jours
M. [Z] considère que la convention de forfait en jours intégrée dans son contrat de travail lui est inopposable dès lors que la société n'était pas dotée d'un accord d'entreprise au moment de la signature du contrat, qu'elle doit être annulée faute pour la société de lui avoir soumis une nouvelle convention à la suite de l'accord collectif du 18 février 2016, qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien annuel consacré à sa charge de travail en 2014 et en 2015, que la société n'a pas mis en place de suivi de sa charge de travail à la suite des entretiens annuels pour 2016 et 2017, que l'accord collectif du 18 février 2016 encourt l'annulation en ce qu'il ne met pas en oeuvre des garanties suffisantes pour préserver le droit au repos et à la santé des salariés en ne prévoyant aucune disposition permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une éventuelle charge de travail excessive et en ne faisant aucune référence au droit à la déconnexion.
La société fait valoir que la convention de forfait en jours est valide en ce qu'elle a été expressément acceptée par M. [Z] à son embauche, qu'elle a été conclue en parfaite conformité avec les dispositions des articles L.3121-39 et L.3121-40 du code du travail ainsi qu'avec les accords collectifs applicables au sein de la société concernant le temps de travail, que M [Z] en a de nouveau accepté le principe dans l'avenant qu'il a signé le 20 juin 2016 consécutivement à la conclusion de l'accord collectif du 18 février 2016, que celui-ci prévoit toutes les garanties afférentes à la protection du droit au repos des salariés, que la convention de forfait en jours initiale demeure valable dans tous les cas en application des dispositions de l'article L.3121-65 du code du travail.
Sur ce,
Dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 2008- 789 du 20 août 2008 en vigueur jusqu'au 10 août 2016, l'article L.3121-39 du code du travail disposait : ' La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.'
Suivant les dispositions de l'article 15 de l''accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail du personnel cadre sont définies au niveau de l'entreprise.
Au cas présent, il n'est justifié d'aucun accord d'entreprise en vigueur lors de la signature par M. [Z] de son contrat de travail comportant la convention de forfait en jours litigieuse et si M. [Z] a été reçu en entretien annuel au titre des années 2014 et 2015 la lecture du compte-rendu établit qu'il n'a pas été interrogé sur sa charge de travail.
S'il apparaît que M. [Z] a été effectivement interrogé sur sa charge de travail lors de l'entretien annuel au titre de l'année 2016 et lors de l'entretien annuel au titre de l'année 2017, dont les comptes-rendus établissent qu'il a informé son supérieur hiérarchique qu'elle était excessive en raison à la fois des changements dans l'organisation en place et de la vacance du poste de responsable camionnage et qu'il considérait que l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle n'avait plus été assuré en 2017, la société Gefco France , qui ne justifie d'aucun entretien dédié, ne rapporte pas la preuve d'avoir tiré les conséquences de ces déclarations, peu important que M. [Z] n'ait jamais sollicité un tel entretien, l'initiative du contrôle ne pouvant reposer sur le salarié.
La société Gefco France n'ayant pas exécuté la convention de forfait régularisée, M. [Z] peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, le temps de travail devant être évalué conformément au droit commun, à savoir un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
Sur les heures supplémentaires
M. [Z] fait valoir en substance que la société Gefco France ne rapporte aucun élément sur son temps de travail, qu'il a été pour sa part empêché de réunir les éléments en justifiant par l'effet de la mise en disponibilité décidée unilatéralement par l'employeur, qu'il a assumé en sus du sien le poste de responsable camionnage du mois de septembre 2016 au mois de janvier 2018, que l'agence était en sous-effectif de façon chronique par l'effet des deux PSE, que l'employeur, qui se garde bien d'ailleurs de produire le registre d'entrée et de sortie du personnel, ne lui a pas apporté de démenti lorsqu'il s'en est plaint, que son expérience a été partagée par son successeur, qu'il a travaillé en moyenne 12 heures par jour entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016 ainsi qu'en 2018, 14 heures par jour entre le mois d'octobre 2016 et la fin de l'année 2017 sur la plage 5h00/19h00.
La société Gefco France fait valoir en substance que M. [Z] ne rapporte pas la preuve du volume horaire de travail qu'il revendique, que la différence entre le montant de ses demandes de première instance et le montant de celles présentées à hauteur d'appel atteste de son manque de sérieux.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Aux termes de l'article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, en se prévalant du sous-effectif chronique de l'agence, singulièrement de la vacance au poste de responsable camionnage, de ses doléances lors des entretiens annuels pour les années 2016 et 2017 et de l'absence de démenti de la part de l'employeur à la suite, du refus de la société de produire le registre des entrées et des sorties du personnel de l'agence, du témoignage par attestation de son successeur dont il n'est pas discutable qu'il a rejoint l'entreprise au mois de d'octobre 2018 seulement, d'une simple moyenne horaire journalière, M. [Z] ne fournit en définitive pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures effectuées non rémunérées de nature à permettre à la société Gefco France d'y répondre utilement, peu important sa mise en disponibilité l'initiative de leur production ne reposant pas sur l'employeur.
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui déboutent M. [Z] de sa demande en rappel de salaire et de ses demandes subséquentes au titre du droit au repos et du repos compensateur .
III- Sur la rupture du contrat de travail
M. [Z] fait valoir que son insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée, que les difficultés qu'il a rencontrées en raison de sa surcharge de travail ne justifiaient pas son licenciement faute pour l'employeur de l'avoir aidé à les surmonter, que son licenciement décidé par le nouveau responsable d'agence qu'il a en réalité côtoyé dix jours seulement s'inscrit en réalité dans la décision de la société de se séparer de l'équipe en place à l'occasion d'une opération de réorganisation, que la rupture de son contrat de travail à la suite de laquelle il est resté privé d'emploi pendant une année en dépit de recherches actives lui a causé un préjudice à la fois économique et moral dont il est fondé à demander l'entière réparation.
La société fait valoir que l'incapacité de M. [Z] à répondre aux objectifs fixés en dépit de l'accompagnement mis en place à compter du début de l'année 2018 avec la présence de Mme [O], son manque d'implication constant et ses négligences répétées, singulièrement son inertie pour l'élaboration des plannings du mois d'août 2018, son silence face aux réclamations des clients et aux demandes du service RH, l'absence de programmation et de contrôle des dépenses de camionnage, son absence de gestion des intérimaires et la non réalisation des tâches imparties participent de son insuffisance professionnelle.
Sur ce,
Il est constant en droit que, en vertu de l'article L.1232-1 du code du travail et de l'article L.1235-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de litige relatif au licenciement, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, étant précisé que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être examinés par le juge pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le doute qui subsiste profite au salarié ; que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement; qu'elle se définit comme l'incapacité du salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli ; que l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur, lequel doit toutefois rapporter la preuve de faits objectifs et vérifiables.
Sur le planning du service camionnage et le planning des intérimaires du mois d'août 2018
La société reproche à M. [Z], en charge de par ses fonctions de la planification et de l'exécution du transport des marchandises et donc à ce titre de la coordination de l'ensemble des plannings des chauffeurs et autres personnels dédiés à la livraison, d'être parti en congés sans avoir complété lesdits plannings que le responsable d'agence lui avait demandé de lui transmettre pour le 23 juillet 2018 au plus tard.
M.[Z] répond qu'il a établi les plannings le 10 juillet 2018, avant de partir en congés du 16 juillet 2018 au 5 août 2018.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la Responsable Groupage National et International ait demandé que le planning des moyens pour l'été 2018 lui soit adressé pour le 23 juillet 2018 avant son courriel aux différents directeurs régionaux en date du 13 juillet 2018; si la société soutient avoir alerté M. [Z] au début du mois de juillet 2018, elle n'en rapporte pas la preuve; il existe dans ces conditions un doute qui doit profiter au salarié, que l'envoi du planning camionnage le 19 juillet 2018 et du planning interim le 24 juillet 2018 par le responsable de l'agence, copie à M. [Z], ne suffit pas à lever.
Sur les réclamations de clients restées sans réponse
La société fait valoir que M. [Z], bien qu'en contact permanent avec les clients de l'entreprise afin d'assurer le suivi des livraisons, de répondre à leurs questions et de régler les difficultés rencontrées, n'assurait en pratique aucun suivi de ses courriels.
M.[Z] fait valoir que les deux réclamations dont l'employeur se prévaut ne sauraient caractériser une insuffisance de sa part au regard des 180 messages reçus en moyenne chaque jour par l'agence, de plus fort pour avoir été adressées au mois d'août soit en période de congés, qu'il ne disposait dans tous les cas pas du temps nécessaire pour les traiter, de plus fort en l'absence du responsable d'agence parti en congés.
Le grief est fondé à la lecture de première part des courriels que la Responsable d'exploitation a adressés à M. [Z] les 13, 28 et 30 août 2018 puis au responsable d'agence le 31 août 2018, de deuxième part du courriel que la coordinatrice du service clients lui a adressé, en même temps qu'au responsable de l'agence, le 3 septembre 2018 et de la réponse qu'il lui a adressée le lendemain qui établit que le traitement de la réclamation ressortait de sa compétence, sachant que si M. [Z] soutient qu'il ne disposait pas du temps nécessaire pour y répondre en temps et en heure compte-tenu du nombre de mails reçus chaque jour il n'en rapporte pas la preuve, le témoignage par attestation de son successeur, dont il n'est pas discutable qu'il a rejoint l'agence alors qu'il ne s'y trouvait plus, n'y suppléant pas.
Sur le plan d'actions en réponse à l'audit réalisé du 10 au 12 juillet 2018
La société fait valoir que M. [Z], auquel le responsable d'agence à la suite des conclusions d'un audit exploitation et dans la perpective du contreaudit prévu à son retour de congés avait demandé de réaliser diverses actions dans le logiciel mosaique, ne s'est pas exécuté.
Le courriel adressé par le responsable d'agence à M. [Z] le 18 juillet 2018 à la suite de la réception le 16 juillet du compte-rendu de l'audit exploitation mené entre le 10 et le 12 juillet justifie des consignes données afférentes aux actions à mener dans le logiciel mosaique. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [Z], qui ne conclut d'ailleurs pas expressément de ce chef, les a exécutées.
Le grief est établi.
Sur le refus d'appliquer les procédures concernant les confrères locaux
La société fait valoir que M. [Z] avait, en dépit des instructions reçues, donné pour consigne aux responsable de quai de ne pas appliquer le flashage destiné à garantir le traçage permanent des livraisons prises en charge par des sociétés confrères locaux car à réaliser en dehors de la CUB.
M. [Z] ne conclut pas expressément de ce chef.
La société ne justifie pas du refus de M. [Z] en l'état des pièces qu'elle produit s'agissant pour la première d'un extrait inintelligible de l'audit réalisé du 10 au 12 juillet 2018, pour la seconde d'un mail pas moins abscons adressé par le responsable d'agence à M. [Z] et à deux de ses collègues.
Le grief n'est pas établi.
Sur l'établissement de la liste du personnel ne travaillant pas le 13 août 2018
La société expose que M. [Z] auquel le service RH avait demandé par message du 3 août 2018 de lui adresser pour le 17 août 2018 au plus tard la liste du personnel n'ayant pas travaillé le 13 août 2018 ne s'est exécuté que le 29 août 2018.
M. [Z] fait valoir que le grief n'est pas établi aucun des salariés n'ayant travaillé le 13 août 2018 en raison de la décision prise au niveau national de fermer toutes les agences en raison d'une opération de maintenance informatique.
Le 3 août 2018, le service RH de la direction régionale Ouest a écrit à M. [Z] en même temps qu'à neuf de ses collègues: ' Bonjour, Dans la continuité des réunions CHSCT et CE Extraordinaires de juillet 2018 concernant l'information relative à l'impact sur l'organisation de la messagerie liée à l'arrêt du logicile INES le 13 août 2018, nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir pour le 17 août prochain dernier délai
la liste du personnel qui aurait dû travailler ce jour du 13/08/2018 afin que nous puissions leur poser sous GXP une journée de RTTNE-RTT à la demande de l'entreprise. En effet il vous est impossible de poser cette journée directement. (...)'.
Il se déduit des courriels du service RH, du responsable d'agence et de M. [Z] en date respectivement des 29 et 30 août 2018 que ce dernier n'a pas transmis la liste pour la date impartie.
Le grief est fondé, la décision prise par la direction de fermer la journée du 13 août 2018 n'étant pas de nature à dispenser M. [Z] de communiquer la liste des salariés qui devaient à l'origine travailler ce jour-là, sauf à exposer certains d'entre eux à se voir imputer un jour de congés à tort.
Sur la gestion des intérimaires
La société fait valoir que M. [Z] encore au mois d'août 2018 faisait travailler un salarié intérimaire sans contrat de contrat et sans déclaration préalable à l'embauche, ni ne transmettait les heures effectuées par les salariés en intérim.
M.[Z] expose qu'il ne peut pas être tenu pour responsable de l'embauche du salarié en cause puisqu'en congés du 16 juillet 2018 au 5 août 2018.
Le 21 août 2018, Mme [M] de l'agence d'intérim AXXIS a écrit à M. [Z] : ' Bonjour, Je viens d'apprendre que M. [L] est chez vous depuis vendredi soir. Vous serait-il possible de nous avertir dès que vous prenez un intérimaire afin que nous fassions au mois la DUE. '. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [Z], qui avait alors repris le travail, y a répondu.
Il résulte du courriel que la Responsable Ressources Humaines lui a adressé le 24 août 2018 que M. [Z] ne faisait pas plus remonter le nombre d'heures effectuées par les salariés en intérim.
Le grief est fondé.
Sur les dépenses liées au camionnage
La société fait valoir que M. [Z], auquel il incombait en sa qualité de responsable d'exploitation d'optimiser les coûts liés à la livraison des marchandises, ne contrôlait ni ne provisonnait les dépenses camionnage.
M. [Z] fait valoir qu'il ne lui était attribué aucune fonction budgétaire, la gestion du budget relevant de la compétence du seul responsable d'agence, que la société au surplus ne produit aucun élément de preuve.
C'est vainement que M. [Z], dont la fiche de poste qu'il a signée le 2 janvier 2015 établit qu'il était attendu de lui qu'il maîtrise les coûts et améliore la productivité des opérations, soutient qu'il n'avait aucune responsabilité en matière budgétaire.
Le grief est avéré à l'examen des mails qu'il a reçus de Mme [D], les 10,11, 24 et 25 juillet 2018.
***
Ces éléments mettent en évidence l'incapacité de M. [Z] à exécuter son travail de manière satisfaisante, dans le respect des instructions de son employeur et de la législation sociale en vigueur.
Pour répondre toutefois à l'argumentation développée par l'intimée, la Cour relève que:
- M. [Z], dont les entretiens annuels pour 2015 et 2016 établissent qu'il avait du mal à s'organiser, a occupé en sus du sien le poste de responsable du camionnage pratiquement durant toute l'année 2017;
- que la société ne justifie pas, l'attestation de Mme [O] dont elle soutient sans en rapporter la preuve qu'elle est simplement affectée d'une erreur de plume étant de fait dépourvue d'une force probante suffisante, de l'accompagnement de nature à aider M. [Z] dont elle se prévaut, les témoignages du responsable d'agence, dont la proposition de mobilité en date du 27 juin 2018 produite par l'employeur établit qu'il a rejoint l'agence de [Localité 3] le 1er juillet 2018 seulement, et du directeur régional n'y suppléant pas singulièrement en l'absence de plan d'action, de points de situation et de reporting intermédiaires;
- que le nom de M. [Z] ne figure pas, à la différence de celui de deux de ses collègues mentionnés comme étant à former, dans le plan d'action LDM BDX annexé au témoignage de Mme [O];
- que le licenciement, notifié sans rappel préalable officiel des process en vigueur, après que le salarié ait assumé les missions d'un de ses collègues non remplacé par l'employeur en sus des siennes pendant une année, remplacement dont son manager a indiqué le 26 février 2018 qu'il l'avait empêché d'assumer correctement son propre poste, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
S'agissant des dommages-intérêts sollicités sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à raison du caractère injustifié du licenciement dont M. [Z] a fait l'objet, il sera observé que l'intéressé était âgé 44 ans et justifiait de plus de quatre années d'ancienneté au jour de la rupture de la relation de travail, qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi du 8 janvier 2019 au 31 décembre 2019, que sa situation postérieure n'est pas connue.
Dans ces conditions, en application du barême prévu par les dispositions précitées prévoyant une indemnité comprise entre 3 et 5 mois, il sera alloué à M. [Z] une somme de 15.000 euros au paiement de laquelle la société sera condamnée.
IV- Sur les autres demandes
La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commandant de ne pas laisser à M. [Z] la charge des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens, la société sera condamnée à lui verser la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la Cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine
INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui déboutent M. [Z] de sa demande en dommages intérêts pour licenciement abusif
CONFIRME la décision déférée en ses autres dispositions
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
JUGE le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la sas Gefco France à payer à M. [Z] 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la sas Gefco France aux dépens d'appel; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles
ORDONNE le remboursement par la sas Gefco France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu