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Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-10.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.444

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10232 F Pourvoi n° V 19-10.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020 M. K... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.444 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme I... Q..., épouse N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. N..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. N.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... à payer à Mme Q... la somme de 180.000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 45 ans et la vie commune jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation 38 ans ; que les époux sont âgés, le mari de 68 ans pour être né le [...] et l'épouse de 65 ans pour être née le [...] ; que M. N... invoque des troubles cardiaques l'ayant conduit à prendre sa retraite sur les conseils de son cardiologue ; que M. N... est retraité depuis 2010 ; qu'il résulte des documents qu'il produit qu'il a le statut fiscal de non-résident ; qu'à ce titre, il fait une déclaration des revenus perçus en France et n'y paye pas d'impôts sur le revenu ; qu'il perçoit en France des pensions de retraite, dont le montant est établi en 2011 par les notifications de retraite qui lui ont été adressées quand il a pris sa retraite ; que le chiffre de 5.120 € de pension de retraite par mois qu'il avance au titre de l'ensemble de ses retraites est cohérent et correspond au chiffre de 62.139 € de retraite au titre des revenus 2011, dont il n'est pas justifié qu'il aurait baissé ; que M. N... perçoit en outre en France des revenus fonciers qui étaient de 4.227 € en 2011, 6.264 € en 2014 et 5.671 € en 2015 ; que M. N... soutient ne plus percevoir de revenus fonciers depuis 2015 sans toutefois l'établir alors que selon ses déclarations, ces revenus provenaient de la location d'un parking à Paris, sur lequel il ne fournit aucun justificatif, et de l'appartement de Plobsheim et que seul ce dernier aurait été vendu dans l'été 2016, les documents produits par M. N... ne permettent de vérifier que le projet de vente de cet appartement a été concrétisé ; que M. N... était gérant depuis 2014 de la société Sacofa, dont il détenait 26.616 parts sur 36.000, qu'il a cédées en 2013 à M. E... ; que cette société a été déclarée en état de cessation de paiement en mars 2009 et que par décision du 5 octobre 2010, un plan de continuation a été arrêté et M. N... a été désigné pour exécuter ce plan ; que le 14 décembre 2010, la société Sacofa a présenté une demande aux autorités libanaises aux fins d'établir un bureau de représentation au Liban, dont M. N..., qui avait pris sa retraite en France, était nommé représentant ; que le 30 juillet 2011, M. E... a été nommé gérant de la société Sacofa ; que le 26 juin 2013, l'assemblée générale a pris acte de la fermeture du bureau de représentation à Beyrouth, M. N... étant chargé de procéder aux formalités destinées à la fermeture de ce bureau ; que M. N... ne produit aucun justificatif de la fermeture de ce bureau au Liban, dont il pourrait être conclu qu'il n'exerce plus aucune activité professionnelle au Liban sous couvert du bureau de représentation de la société Sacofa ; qu'en l'absence de justificatif de la fermeture de ce bureau, la seule référence à la date du 30 septembre 2013 comme date de liquidation de la société d'audit Daher & Partners ne suffit pas à établir que ce bureau aurait cessé toute activité ; que la contradiction entre les comptes de Daher & Partners, dans lesquels figure un montant de rémunération de 49.243.223 LBP pour M. N... au 31 décembre 2012 et de 17.014179 LBP au 30 septembre 2013, et l'attestation de M. Y..., expert-comptable, affirmant que M. N... ne bénéficie plus d'une rémunération de la part de la société Sacofa depuis octobre 2010 témoigne de ce que le bureau de représentation de Beyrouth avait un mode de fonctionnement relativement autonome ; que M. N... évalue à 4.540 € par mois, dont 750 € par mois pour un crédit personnel souscrit en décembre 2010, qui se termine en novembre 2020, 2.162 € par mois pour un crédit souscrit en avril 2007 pour l'acquisition de son domicile de [...], qui se termine en mars 2022, étant observé qu'il s'agit d'une charge de crédit importante pour le maintien d'un pied-à-terre en France, 1.114 € par mois pour un crédit souscrit pour l'appartement situé [...] , qui n'aurait pas été soldé à la suite de la vente, échu au mois de juin 2013, et d'une somme de 300 € par mois au titre de la pension au titre du devoir de secours qui ne sera plus due après le prononcé du divorce ; que Mme Q... est désormais à la retraite ; qu'il résulte de la notification de sa retraite à la CNAV que celle-ci était de 724 € en janvier 2017, à laquelle s'ajoutait une somme de 11.500 € ; qu'elle est hébergée dans un appartement qu'elle a acquis à la suite de la vente du domicile familial ; qu'elle présente un budget de charge incompressible de 451 € par mois, outre les frais d'alimentation, vêtements et loisirs ; que le bien immobilier en indivision entre les époux a été vendu en décembre 2010, que Mme Q... a perçu de cette vente la somme de 179.647 €, qu'elle a utilisée pour financer l'appartement qu'elle a acquis 175.000 € en février 2012, et M. N... celle de 105.025 € ; qu'ils restent propriétaires en indivision des parts de la Sci Brylf, propriétaire d'un appartement au Grau-du-Roi estimé à 100.000 € par M. N... et à 140.000 € par Mme Q..., dont M. N... serait propriétaire à 75 % et Mme Q... à 10 %, les autres parts étant détenues par les enfants du couple ; que M. N... est propriétaire en propre d'une maison à [...], acquise en 2007 pour le prix de 372.000 € et estimé à 320.000 € par son notaire en 2012, sur laquelle il reste dû un capital de 85.253 au 10 octobre 2018, d'un appartement situé à Plobsheim qu'il dit avoir vendu au prix de 94.000 € sans toutefois en justifier et sur lequel il prétend avoir perçu une somme de 38.963 €, déduction faite du solde du crédit et de divers frais, d'un terrain à [...] estimé à 6.500 € par lui et à 30.500 € par son épouse, d'un parking à Paris 15e qu'il évalue à 15.000 € et à une somme bien supérieure à 30.000 € par Mme Q..., et du cinquième de l'actif de la succession de son père, qu'il évalue à 8.730 €, dont la moitié d'une maison située à Verdun estimée à 850.000 francs dans l'attestation notariée du 8 février 2001 et vendue 145.000 € en 2018 ; que dans sa déclaration sur l'honneur, M. N... ne mentionne aucun patrimoine mobilier alors qu'il a perçu, depuis que la procédure de divorce a été engagée et selon ses seules déclarations, une somme de 585.000 € sur laquelle a été retenue une somme de 146.862 € de caution bancaire, qui constitue donc une créance de M. N... sur le débiteur principal, dont il n'est pas justifié qu'il ne serait pas en mesure de rembourser, et une somme de 183.210 € en exécution d'une reconnaissance de dette établie en faveur d'une personne résidant au Liban et sur l'origine de laquelle M. N... ne fournit aucune explication, et 80.382 de la vente, en juillet 2014, d'un appartement sis à Bischheim ; qu'il résulte des relevés annuels des dépôts de Mme Q... au Crédit mutuel qu'elle disposait au 1er janvier 2018 d'une épargne en propre de 93.387 € hors assurance-vie ; qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie entre les époux ; que compte tenu des besoins de l'époux, qui se trouve de ce fait dans la situation la moins favorable, des ressources de l'autre et de la situation au moment du divorce et dans un avenir prévisible, il y a lieu de fixer à 180.000 € la prestation compensatoire due par M. N... à Mme Q... ; 1°) ALORS QUE Mme Q... ne contestait pas la réalité de la vente l'appartement de Plobsheim, mais faisait seulement valoir que M. N... ne justifiait pas, faute de produire l'acte de vente, du prix auquel il l'avait réellement vendu, lui reprochant implicitement d'avoir minimisé le prix de vente qu'il annonçait ; qu'en retenant, pour écarter l'argumentation de M. N... suivant laquelle il ne percevait plus de revenus fonciers depuis 2015 au titre de la location de l'appartement de Plobsheim dans la mesure où il avait vendu cet appartement en juillet 2016, que les documents qu'il produisait ne permettaient pas d'établir que le projet de vente de ce bien avait été concrétisé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que M. N... ne justifiait pas de la fermeture du bureau de représentation de la société Sacofa au Liban, tout en constatant que le 26 juin 2013, l'assemblée générale de cette société avait pris acte de la fermeture de ce bureau et que la société d'audit Daher & Partners se référait à la date du 30 septembre 2013 comme date de liquidation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en ce qui concernait ses charges d'emprunts, M. N... faisait état, outre des prêts bancaires qu'il avait souscrits, des prêts que des proches lui avaient consentis des proches et produisait, pour s'en justifier, une attestation de sa fille U... certifiant qu'elle lui avait prêté une somme de 13.000 euros le 18 avril 2014 et une attestation de sa fille P... indiquant qu'elle lui avait prêté 5.500 euros le 16 avril 2014 ; qu'en se bornant, pour évaluer les charges d'emprunt de M. N..., à prendre en compte ses emprunts bancaires, sans tenir compte des prêts que ses deux filles lui avaient consentis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans sa déclaration sur l'honneur, M. N... faisait état d'un certain nombre de charges de logement (loyers, assurances, taxes d'habitation, taxe foncière ) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces charges auxquelles elle n'a fait aucune référence, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure. 5°) ALORS QUE M. N... faisait valoir à trois reprises dans ses conclusions d'appel (p. 8, al. 3, p. 26, al. 1 et p. 28, al. 3) que Mme Q... avait bénéficié d'un important héritage dont elle ne disait rien ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'existence de l'héritage dont faisaient ainsi état les conclusions de M. N..., la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

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