Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-21.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.254
Date de décision :
19 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 mai 2005, pourvoi n° 03-19.792), qu'ayant été condamné à payer à la caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (la caisse de garantie) et à la société Axa France IARD (la société Axa) certaines sommes à titre de remboursement d'indemnités, M. X... a, soutenant avoir sollicité son admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, opposé la suspension des poursuites ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et maintenir les condamnations prononcées en première instance tant à l'encontre de la caisse de garantie qu'à l'encontre de la société Axa, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge administratif étant lui-même tenu de statuer dans un délai raisonnable conformément à l'article 6 § l de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge judiciaire de surseoir à statuer, jusqu'à la décision de la juridiction administrative, sans qu'on puisse invoquer l'article 6 § l de la Convention pour faire obstacle au sursis et écarter en conséquence les règles relatives au désendettement des rapatriés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que la décision de la CONAIR est actuellement déférée au tribunal administratif de Marseille et qu'il incombait dès lors aux juges du fond de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif ; qu'en refusant de statuer de la sorte les juges du fond ont violé l'article 100 de la loi de finance n° 97-1269 du 30 décembre 1997, l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et l'article 3 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'aux termes des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, tel que modifié par le décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006, le juge saisi d'une demande dirigée contre une personne éligible surseoit à statuer et saisit la commission sachant que la commission dispose d'un délai de six mois pour accomplir sa mission ; que ce dispositif a purgé les règles antérieures du vice fondé sur la contrariété à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et lié à ce que les instances administratives n'étaient enfermées dans aucun délai ; que dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et l'article 3 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble en violation l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne peut être retenu que sont valablement invoquées par M. X... des dispositions qui organisent sans l'intervention du juge une suspension automatique des poursuites d'une durée indéterminée portant atteinte dans leur substance même aux droits des créanciers privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, dès lors que sa dette n'est ni sérieusement contestée ni contestable, qu'à la date de l'ouverture des débats, la suspension des poursuites opposée perdure sans qu'une décision soit intervenue sur l'admission de sa demande, que les dispositions du décret du 22 novembre 2006 n'imposent pas en l'espèce de suspendre les poursuites contre le débiteur, ce texte ayant seulement pour objet de limiter le délai dont dispose, pour statuer, la commission départementale ou la commission nationale (CODAIR ou CONAIR) saisie, en l'espèce, depuis 2003 et que M. X... multiplie les recours administratifs, la cour d'appel, a retenu à bon droit que la demande de suspension des poursuites devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt confirmatif de le condamner à payer une certaine somme à l'égard de la société Axa France IARD, alors, selon le moyen :
1°/ que la condamnation au profit de l'assureur n'est assortie d'aucun motif et que l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les motifs du jugement, auraient ils été adoptés, qu'ils ne peuvent motiver l'arrêt, s'agissant de l'assureur, dès lors que si en première instance il n'y avait pas de contestation sur le quantum de la demande en revanche, ce quantum était formellement contesté en cause d'appel ; que de ce point de vue également l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que les sommes étaient justifiées en leur montant et que les contestations tardives n'étaient étayées par aucun élément nouveau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires à la liquidation des entreprises la somme de 2 500 euros et à la société Axa France IARD la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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