Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00190 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZFS
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00190 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZFS
N° de MINUTE : 24/01808
DEMANDEUR
S.A.S. [4] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [M], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [4], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 octobre 2022 pour une sciatique droite sur hernie discale.
Après réalisation d’une instruction, par courrier du 7 avril 2023, la CPAM a notifié à la société demanderesse sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
Par lettre de son conseil du 8 juin 2023 la société [4] a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 22 novembre 2023, rejeté ce recours.
Par requête reçue le 3 janvier 2024 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [4], représentée par son conseil soutient sa requête et demande au tribunal de :
- juger inopposable à la société [4] la décision du 7 avril 2023 de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 septembre 2023 de M. [M] ;
- débouter la CPAM de ses prétentions ;
- condamner la CPAM aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial ou le colloque médico-administratif ne mentionne l’indication de l’étage lombaire concerné. Elle ajoute qu’aucun des éléments mis à sa disposition ne permet de caractériser l’atteinte de topographie concordante. Elle ajoute qu’elle n’a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation. Elle précise que la CPAM ne démontre pas l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Par courrier électronique du 19 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 25 juin 2024 au greffe aux termes desquels elle demande au tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle soutient que les éléments du dossier mis en consultation permettent d’identifier suffisamment la désignation de la maladie professionnelle ainsi que les éléments qui la constituent. Elle indique que le dossier mis à disposition de l’employeur lors de la phase de consultation n’avait pas à comporter les certificats médicaux de prolongation. Elle ajoute qu’en plus du descriptif de la maladie, le colloque mentionne également le code syndrome et la validation des conditions médicales réglementaires du tableau.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courrier électronique du 19 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et la société [4] ne conteste pas avoir reçu les écritures adverses.
Il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle
- Sur le dossier mis à disposition de l’employeur dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM
L’article R 461-9 III du code de la sécurité social dispose que : “-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
L’article R 441-14 du même code prévoit que le dossier susvisé comprend “1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme”.
Il est constant que l’obligation d’information à la charge de l’organisme ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et que l’employeur doit être mis en mesure de prendre connaissances des éléments susceptibles de lui faire grief.
Il résulte par ailleurs des textes précités que n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse, pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Ainsi, les certificats médicaux de prolongation étant étrangers à la question du lien entre l’affection et l’activité professionnelle et ainsi sans incidence sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l’absence de ces derniers au dossier ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour méconnaissance du principe du contradictoire par la caisse.
Aux termes de ses écritures, la société [4] ne vise pas d’autre pièce précise qui ferait défaut au dossier d’instruction.
Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier mis à la disposition de l’employeur sera rejeté.
- Sur la preuve de la réunion des conditions de la maladie professionnelle
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Les maladies désignées par le tableau sont les suivantes : “Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.”
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
En l’espèce, le certificat médical initial du 3 octobre 2022 qui fait mention d'une “sciatique chronique sur hernie discale” ne fait pas état d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Par ailleurs, si la fiche du colloque médico-administratif fait mention d'une “sciatique par hernie discale”, de conditions médicales remplies et d'une “IRM du rachis lombaire”, elle ne fait mention ni de la localisation de l'atteinte, L4-L5 ou L5-S1, ni d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, ni de la pièce par laquelle est fixée comme date de première constatation le 20 septembre 2021.
À la date du colloque médico-administratif, seule pièce utile mise à la disposition de la société à la clôture de l'instruction, la caisse ne justifiait pas de manière claire de la pathologie qu'elle allait prendre en charge et la société n’était pas en mesure de connaître la pathologie exactement visée par le médecin traitant de l'assuré et validée par le médecin-conseil ni de vérifier qu'elle correspondait effectivement à un tableau.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la caisse qui n'établit pas l'existence d'une “sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” à la date du colloque médico-administratif, ni ne verse aucun commencement de preuve de la localisation de l'atteinte ou d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, la seule mention à une IRM sans indication de date étant insuffisante, n'établit pas à l'égard de la société que la maladie prise en charge correspond aux conditions du tableau n°98.
Par conséquent, la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société [4].
Sur les mesures accessoires
La SAS [4] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision du 7 avril 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 septembre 2021 de M. [B] [M] est inopposable à la SAS [4] ;
Met les dépens à la charge de caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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