Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01248 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBRT
du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CALIFORNIE - [Adresse 2]
c/ [K] [C], [V] [O]
Grosse délivrée
à Me Philippe HUGON DE VILLERS
Expédition délivrée
à Me Nino PARRAVICINI
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CALIFORNIE - [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Mme [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre, prorogé au 31 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [K] [C] et Madame [V] [O] afin d’entendre le juge des référés :
- condamner solidairement et sous astreinte, Monsieur [K] [C] et Madame [V] [O] ou tout autre personne de leur chef :
* à laisser l’accès à la trappe afin de permettre, notamment aux entreprises, de se rendre sur le toit de l’immeuble pour effectuer les réparations nécessaires,
* à procéder à la remise en état des lieux en leur état initial,
- débouter Monsieur [K] [C] et Madame [V] [O] de l’ensemble de leurs demandes contraires aux siennes,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [V] [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le juge des référés a donné injonction aux parties d’assister à une réunion d’information des parties sur la médiation et en cas d’accord de ces dernières, a ordonné une mesure de médiation.
Le 8 juin 2023, cette affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a sollicité la remise au rôle.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 mars 2024 et visées par le greffe, la syndicat des copropriétaires [Adresse 2] modifie ses demandes en ce sens :
- condamner solidairement et sous astreinte, Monsieur [K] [C] et Madame [V] [O] ou tout autre personne de leur chef :
* à laisser l’accès à la trappe afin de permettre, notamment aux entreprises, de se rendre sur le toit de l’immeuble pour effectuer les réparations nécessaires,
* à procéder à la remise en état des lieux en leur état initial,
- ordonner la remise en ordre de l’état initial : à savoir l’accès par le trappe située dans le local technique,
- débouter Monsieur [K] [C] et Madame [V] [O] de l’ensemble de leurs demandes contraires aux siennes,
- ordonner sous astreinte aux consorts [U] à produire l’intégralité de leur titre de propriété,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [V] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [V] [O] et Monsieur [K] [C] demandent au juge des référés de :
- rejeter la demande visant à voir remettre en l’état ce que le syndicat a lui-même demandé de fermer le constat produit visant la trappe sur le palier fermé à la demande du précédent syndic,
- dire que la remise en état de cette trappe se fera aux frais de la copropriété qui a exigé la fermeture étant précisé que Monsieur [C] ne s’oppose pas à son ouverture,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à leur payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge des référés a donné injonction aux parties d’assister à une réunion d’information des parties sur la médiation et en cas d’accord de ces dernières, a ordonné une mesure de médiation.
A l’audience du 5 septembre 2024, les parties ont indiqué qu’elles n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour mettre en place une mesure de médiation et ont repris leurs conclusions respectives déposées à l’audience du 28 mars 2024.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande de communication sous astreinte du titre de propriété :
Les défendeurs ayant produit en pièce 9 leur titre complet de propriété, la demande du syndicat des copropriétaires de communication de cette pièce est devenue sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de libre accès :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 est rédigé en ces termes :
“I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.”
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté ni du caractère commun de la toiture de l’immeuble ni de la nécessité d’intervenir sur cette toiture.
Les défendeurs indiquent dans leurs écritures, ne pas être opposés à laisser le libre accès à la toiture par la trappe d’accès se trouvant dans le placard du palier. Il convient par conséquent, en tant que de besoin, d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à Madame [V] [O] et à Monsieur [K] [C] de laisser libre accès à la trappe afin de permettre aux entreprises, de se rendre sur le toit de l’immeuble pour effectuer les réparations nécessaires, sous réserve d’être prévenus au moins huit jours avant ladite intervention par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2].
Sur la demande de remise en état des lieux :
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment au caractère commun ou privatif du placard dans lequel se situe la trappe d’accès au toit. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond s’agissant de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS à Madame [V] [O] et à Monsieur [K] [C] de laisser libre accès à la trappe afin de permettre aux entreprises, de se rendre sur le toit de l’immeuble pour effectuer les réparations nécessaires, sous réserve d’être prévenus au moins huit jours avant ladite intervention par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la date d’intervention, cette astreinte courant sur une durée de trois mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de remise en état des lieux formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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