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Tribunal Administratif de Pau, 12 décembre 2023. 2100910

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2100910

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré 12 février 2021 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, déclarant non réalisable l'opération de rénovation d'une maison d'habitation sur une parcelle située 5 route d'Arthez d'Asson sur le territoire de la commune de Bruges-Capbis-Mifaget. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 7 novembre 2023, M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ce courrier, dont le requérant a accusé réception sur l'application " Télérecours citoyen " le même jour à 18 heures 10, est resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Bruges-Capbis-Mifaget. Fait à Pau, le 12 décembre 2023. La présidente du tribunal, signé V.QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,

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