Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-14.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.667
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne, Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société Le Logement français, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la société Le Logement français, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont elle dispose pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'indemnité d'occupation avait une double fonction, indemnitaire et compensatoire, la cour d'appel a souverainement retenu, par une décision motivée, que le montant de cette indemnité devait être fixé au montant du loyer augmenté de 20 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Logement français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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