Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 16/12250 - N° Portalis DB3S-W-B7A-QGDM
N° de MINUTE : 24/00381
Madame [V] [E] veuve [H]
ayant droit de M. [Z], [L] [H] décédé le [Date décès 4]2018
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent BERNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0490, Me Lisa MIMOUN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 153
Monsieur [X] [C] [H]
ayant droit de M. [Z], [L] [H] décédé le [Date décès 4]2018
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent BERNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0490, Me Lisa MIMOUN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 153
Monsieur [S] [O] [H]
ayant droit de M. [Z], [L] [H] décédé le [Date décès 4]2018
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent BERNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0490, Me Lisa MIMOUN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 153
Monsieur [T] [K] [H]
ayant droit de M. [Z], [L] [H] décédé le [Date décès 4]2018
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent BERNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0490, Me Lisa MIMOUN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 153
DEMANDEURS
C/
Madame [D] [W]
[Adresse 8]
[Localité 11] (93)
représentée par Me Amélie SEMAK, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, Me Frédérique VEILLON-JONSSON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0880
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [H], né à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) le [Date naissance 3] 1934, dont le dernier domicile était à [Localité 17] (93), est décédé le [Date décès 6] 2014.
Il a laissé pour recueillir sa succession son fils [Z] [H], né à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) le [Date naissance 5] 1963, décédé saisi de ses droits le [Date décès 4] 2018.
[K] [H] a laissé :
- un testament olographe fait à [Localité 11] le 16 avril 2011 aux termes duquel il a légué à Mme [D] [W] l'usufruit des biens meubles et immeubles composant sa succession. Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître [R] [P], Notaire à [Localité 11], le 27 mai 2014.
- un testament olographe fait à [Localité 16] le 4 décembre 2013 aux termes duquel il a légué à titre particulier à Mme [D] [W] le studio sis au [Adresse 8] à [Localité 11]. Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître [U] [G], Notaire à [Localité 11], le 19 mai 2015.
La succession de [K] [H] comprend notamment une quote-part indivise d'un studio (lot 197) dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 7] et [Adresse 9], lequel a fait l'objet du legs à titre particulier susrelaté.
C'est dans ce contexte qu'[Z] [H] a, par acte d'huissier du 18 octobre 2016, fait assigner Mme [D] [W], devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY (93), aux fins notamment de demander l'annulation des deux testaments olographes en date des 16 avril 2011 et 4 décembre 2013.
[Z] [H] est décédé le [Date décès 4] 2018 et a laissé pour recueillir sa succession :
- Mme [V] [E], veuve [H], son conjoint survivant,
- M. [X] [H], M. [S] [H] et M. [T] [H], ses trois enfants.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2019, Mme [V] [E], veuve [H], M. [X] [H], M. [S] [H] et M. [T] [H], sont intervenus volontairement à la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, Mme [V] [E], veuve [H], M. [X] [H], M. [S] [H] et M. [T] [H] demandent au tribunal, au visa des articles 724 du Code civil, 815 et suivants du Code civil, 901 et 1137 du Code civil, 778 du Code civil, 1240 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, de :
- PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire des ayants droits de Monsieur [Z] [H], nommément Madame [V] [E], Messieurs [X] [H], [S] [H], et [T] [H],
A titre principal sur les testaments olographes du 16 avril 2011 et du 4 décembre 2013 et les avantages perçus par Madame [D] [W]
- PRENDRE ACTE que Madame [D] [W] renonce au bénéfice du testament du 16 avril 2011 et sollicite uniquement la délivrance du legs objet du testament du 4 décembre 2013,
- CONSTATER les diverses manœuvres dolosives de Madame [D] [W],
- CONSTATER que Madame [D] [W] a commis un recel successoral,
- CONSTATER le contexte pour le moins suspect entourant les deux testaments olographes,
En conséquence,
- ANNULER le testament olographe daté du 16 avril 2011 gratifiant Madame [D] [W] de l'usufruit des biens mobiliers et immobiliers de Monsieur [K] [H],
- ANNULER le testament olographe daté du 4 décembre 2013 léguant à Madame [D] [W] le studio sis [Adresse 8],
- DEBOUTER Madame [D] [W] de toutes ses demandes,
- ORDONNER que Madame [D] [W] soit privée de toute part sur les biens recelés,
- ORDONNER à Madame [D] [W] de retourner à la succession les avantages indûment obtenus par elle de Monsieur [K] [H], ainsi que les revenus perçus au titre des biens recelés,
- CONDAMNER Madame [D] [W] à payer la somme de 20.000 euros à titre de préjudice moral aux ayants droit de Monsieur [Z] [H], nommément Madame [V] [E], Messieurs [X] [H], [S] [H], et [T] [H],
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le Tribunal validerait le testament olographe du 4 décembre 2013 : sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [H] :
- ORDONNER qu'aux requêtes, poursuites et diligences des ayants droit de Monsieur [Z] [H], il sera par tel Notaire, qu'il plaira au Tribunal de désigner, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de Monsieur [K] [H] portant sur le studio de Pantin,
- DIRE que le Notaire liquidateur aura la faculté de s'adjoindre les services de tel sachant ou expert de son choix,
- COMMETTRE l'un de Mesdames ou Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- DIRE qu'en cas d'empêchement du Juge ou Notaire, il sera procédé à leur remplacement par simple requête, conformément à l'article 969 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [D] [W] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux ayants droits de Monsieur [Z] [H], nommément Madame [V] [E], Messieurs [X] [H], [S] [H], et [T] [H],
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans constitution de garantie,
- CONDAMNER Madame [D] [W] aux entiers dépens, notamment de liquidation et partage, qui seront recouvrés par le cabinet LERINS, Avocats à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Sur le fondement des articles 901, 1130 et 1137 du code civil, Mme [V] [E], veuve [H], M. [X] [H], M. [S] [H] et M. [T] [H] soutiennent que les avantages dont a bénéficié Mme [D] [W] de la part du défunt, et notamment les deux testaments, ont été obtenus par cette dernière au moyen de manœuvres dolosives et frauduleuses. Ils expliquent que [K] [H] était en situation de grande faiblesse morale et physique permettant à Mme [D] [W] d'exercer une emprise sur le défunt afin d'obtenir des avantages de sa part, peut-être même à son insu. Ils évoquent les deux testaments des 16 avril 2011 et 4 décembre 2013. S'agissant du testament du 4 décembre 2013, ils soulignent que le testament n'a été remis au notaire en charge de la succession que le 19 mai 2005, qu'il a été daté à [Localité 16] alors que le défunt n'y a jamais vécu, qu'il a été établi 4 mois avant le décès de [K] [H]. En outre, ils mentionnent des opérations suspectes de plus de 140.000 euros entre décembre 2012 et mai 2014, mises à jour par le pointage des comptes bancaires du défunt. Ils s'interrogent également sur un chèque de 50.000 euros en date du 6 août 2013 libellé à l'ordre de la défenderesse. Ils soulignent également que Mme [D] [W] était logée gratuitement.
Sur le fondement de l'article 778 du code civil, ils font valoir que ces manouvres dolosives caractérisent en outre un recel successoral.
Subsidiairement, se fondant sur l'article 815 alinéa 1 du code civil, ils estiment que le partage devra être provoqué dans l'hypothèse où le testament du 4 décembre 2013 n'est pas annulé et que Mme [D] [W] doit entrer en possession du legs à titre particulier portant sur le studio de [Localité 11] dont une quote-part appartient aux demandeurs.
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Mme [V] [E], veuve [H], M. [X] [H], M. [S] [H] et M. [T] [H] estiment avoir souffert du fait de savoir que [K] [H] était manipulé par Mme [D] [W] et de le voir sombré dans un isolement total au point de rompre les liens avec les défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Mme [D] [W] demande au tribunal, au visa des articles 778, 815 et suivants du code civil, 1014 et suivants, et 1240 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de :
1°) Juger irrecevable la demande de Madame [V] [E] et Messieurs [X], [S] et [T] [H] tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [H]
- Juger valable le legs particulier consenti par Monsieur [K] [H] au profit de
Madame [D] [W]
- Débouter Madame [V] [E] et Messieurs [X], [S] et [T] [H] de toutes leurs demandes fins et conclusions
2°) Ordonner la délivrance au profit de Madame [D] [W] du legs particulier à elle consenti par Monsieur [K] [H] par son testament du 4 décembre 2013, legs dont la délivrance a été demandée par courrier du 20 novembre 2015
3°) Dire et juger que les fruits du bien légué sont acquis à Madame [D] [W] depuis le 20 novembre 2015
4°) Condamner Madame [V] [E] et Messieurs [X], [S] et [T]
[H] au paiement de la somme de 5 000 € pour résistance abusive et injustifiée, outre le montant des charges du studio légué et ce jusqu'à sa délivrance, à titre de dommages intérêts
5°) Condamner Madame [V] [E] et Messieurs [X], [S] et [T]
[H] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction en sera ordonnée au profit de Maître Amélie SEMAK.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, Mme [D] [W] fait valoir que l'assignation du 18 octobre 2016 ne contient ni les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ni de descriptif sommaire du patrimoine à partager, ni les intentions du demandeur sur la répartition des biens et qu'en conséquence la demande en partage est irrecevable.
Mme [D] [W] fait valoir que les demandeurs n'établissent pas que [K] [H] n'était pas sain d'esprit au moment de l'établissement des testaments. Elle soutient également qu'ils ne démontrent pas les manœuvres dolosives qu'ils imputent à la défenderesse. Au contraire, elle soutient que jusqu'à son décès [K] [H] disposait de toute ses facultés intellectuelles, excluant un quelconque état de faiblesse ou de vulnérabilité, et qu'elle a entretenu avec le défunt et sa veuve des liens étroits et anciens d'affection réciproque. Elle affirme avoir toujours été locataire des biens dont était propriétaire le défunt et avoir travaillé à son service. Elle souligne que les relations entre le défunt et son fils étaient très tendues depuis de nombreuses années et qu'[Z] [H] n'avait pas vu son père pendant les dernières années de sa vie. Mme [D] [W] souligne ne pas avoir demandé la délivrance du legs objet du testament du 16 avril 2011. En revanche, elle affirme avoir sollicité, sans succès, la délivrance du legs particulier objet du testament du 4 décembre 2013.
Sur le fondement de l'article 778 du code civil, Mme [D] [W] explique qu'elle n'est que légataire à titre particulier et non pas héritière. Elle indique ne pas avoir demandé la délivrance du legs objet du testament du 16 avril 2011.
S'agissant du versement de 50.000 euros du 7 août 2023, elle explique qu'il ne s'agit pas d'une libéralité mais d'une indemnité aux fins de compenser les services et la présence de Mme [D] [W] auprès de [K] [H]. En outre, elle explique que [K] [H] avait mis en place un virement à partir de mars 2014 pour que le salaire de Mme [D] [W] lui soit versé et qu'elle ne se retrouve pas dans le besoin.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d'annulation des testaments olographes des 16 avril 2011 et 4 décembre 2013 laissés par [K] [H]
En application de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l'espèce, lors de la rédaction des testaments litigieux, [K] [H] avait un âge avancé, à savoir 76 ans et 79 ans.
Il ressort des comptes-rendus d'hospitalisation des 8 avril 2012, 8 avril 2014 et 26 mai 2014 concernent [K] [H] :
- qu'il avait une consommation alcoolique estimée à 70 g/j en 2012, laquelle était visiblement sevrée en 2014,
- que [K] [H] était atteint d'un cancer depuis 2012,
- que [K] [H] avait indiqué vivre avec Mme [D] [W] au moment de son hospitalisation de 2014, et qu'il l'avait désigné " fortement et sans ambiguïté " comme personne tiers de confiance,
- que son fils, [Z] [H], venait le voir très régulièrement lors de son hospitalisation en 2014 mais qu'ils avaient des relations tendues.
En outre, il ressort de la fiche d'orientation du 17 avril 2014 de l'hôpital [14] que [K] [H], lors de cette hospitalisation, " se plaint essentiellement de " trous de mémoire " quant à l'histoire médicale mais n'est pas confus et reste très précis lorsqu'il nous parle du lien, comme celui entre " un père et sa fille ", qui l'unit à sa personne de confiance. [D] était alors la femme de ménage " (…) de [K] [H] et son épouse " cette dernière étant décédée d'un cancer en 2006. " [K] [H] " se confie alors " s'être mis à boire " et après un voyage au Maroc en 2010, être devenu sobre ".
Par ailleurs, il ressort du certificat médical du Docteur [A] [N] du 6 décembre 2016, médecin traitant de [K] [H] de mai 2012 jusqu'à son décès et de Mme [D] [W], qu'il atteste :
- que [K] [H] a toujours été tout à fait sain d'esprit, très lucide et gérant ses affaires de façon sérieuse,
- n'avoir jamais constaté une quelconque vulnérabilité liée à l'âge ou à la maladie ou à tout autre cause,
- que [K] [H] a conservé jusqu'à son décès la pleine et entière possession de ses facultés intellectuelles et de jugement,
- que Mme [D] [W] s'est occupée de [K] [H] avec dévouement et désintéressement et qu'il ne lui est pas apparu qu'elle avait l'idée de profiter du défunt.
Ainsi, malgré son âge avancé, son alcoolisme et sa maladie, les demandeurs n'établissent pas que [K] [H] n'était pas sain d'esprit au moment de l'établissement des deux testaments des 16 avril 2011 et 4 décembre 2013. Au contraire, il ressort des documents établis par le personnel médical entourant [K] [H] qu'il avait la pleine et entière possession de ses facultés intellectuelles et qu'il n'apparaissait pas comme une personne faible ou vulnérable.
Par ailleurs, si les témoignages produits par les demandeurs attestent une distension du lien entre [K] [H] et [Z] [H] après le décès de la mère de ce dernier, aucun élément produit ne permet d'affirmer que cette distension était directement liée à une quelconque emprise de Mme [D] [W] sur [K] [H]. Les demandeurs allèguent des manœuvres dolosives, de la part de Mme [D] [W], pour obtenir sa désignation en tant que légataire dans les deux testaments litigieux, sans caractériser lesdites manœuvres, ni même les décrire. Le simple fait pour [K] [H] d'avoir gratifié Mme [D] [W] de diverses manières ne suffit pas à prouver une quelconque emprise de cette dernière sur le défunt ou bien que ces gratifications résultent de manœuvres dolosives qu'il convient en tout état de cause de décrire et de prouver.
Au contraire, il ressort de la rédaction même du second testament litigieux et des confidences de [K] [H] au personnel médical lors de son hospitalisation en 2014, alors qu'aucune altération de ses facultés mentales n'avaient été constatées jusqu'à son décès, que [K] [H] et Mme [D] [W] entretenaient un lien particulier que le défunt qualifiait de filial et qu'à ce titre il était en droit de disposer à titre gratuit au profit de cette dernière d'une partie de son patrimoine dans les limites imposées par la loi.
En conséquence, la demande de Mme [V] [E], veuve [H], M. [X] [H], M. [S] [H] et M. [T] [H] aux fins d'annuler les testaments olographes établis par [K] [H] les 16 avril 2011 et 4 décembre 2013 sera rejetée.
2. Sur la demande de délivrance du legs particulier figurant dans le testament du 4 décembre 2013
En vertu de l'article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
La délivrance d'un legs n'est astreinte à aucune forme particulière. Elle peut, en l'absence d'accord, résulter d'un jugement, à la suite d'une assignation devant le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession ou bien encore d'une demande en partage.
La délivrance d'un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n'enlèvent aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu'ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leur droit dans la succession.
En application de l'article 1017 du code civil, les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
En l'espèce, Mme [D] [W] a produit :
- un courrier du 20 novembre 2015 aux termes duquel elle a demandé la délivrance du legs à titre particulier figurant dans le testament du 4 décembre 2013,
- un courrier du 10 décembre 2015 du conseil d'[Z] [H] accusant réception au 20 novembre 2015 de la demande de délivrance dudit legs et s'opposant à la délivrance de ce legs au motif que son client conteste la validité du testament et que l'exécution que ce legs ne peut en tout état de cause porter atteinte à la réserve héréditaire.
En l'absence d'annulation du testament olographe établi par [K] [H] le 4 décembre 2013, Mme [D] [W] est fondée à demander au tribunal la délivrance du legs à titre particulier qui lui a été consenti aux termes dudit testament, en l'absence d'accord de l'héritier réservataire à la délivrance de ce legs acté par courrier le 20 novembre 2015.
Il est rappelé que la délivrance de ce legs n'enlève aux héritiers réservataires aucun des moyens de forme et de fond qu'ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leur droit dans la succession.
En conséquence, il sera ordonné la délivrance au profit de Mme [D] [W] du legs
à titre particulier consenti par [K] [H] dans son testament olographe établi le 4 décembre 2013.
Mme [D] [W] pourra prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée à compter du 20 novembre 2015, jour de sa demande en délivrance formée devant [Z] [H].
3. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties suite au décès de [K] [H]
3.1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 122 du code de procédure civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile dispose que :
" I. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. Par dérogation au I, (…) les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. "
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile (modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour " (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ".
En application de l'article 771 du code de procédure civile (dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l'espèce, l'instance a été introduite suivant assignation du 18 octobre 2016. L'instance a donc été introduite antérieurement au 1er janvier 2020. En conséquence, le paragraphe 6° de l'article 789 du code de procédure civile n'est pas applicable à la présente instance et le tribunal est bien compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, l'assignation fait état d'un studio sis à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8], inclus pour une quote-part indivise dans le patrimoine laissé par [K] [H].
S'agissant des intentions du demandeur quant à la répartition des biens, il a bien été indiqué dans l'assignation qu'il devra être vérifié que les legs consentis au profit de Mme [D] [W] ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire d'[Z] [H].
Enfin, il ressort de l'assignation qu'un notaire a été saisi afin de procéder au dépôt des testaments olographes établis par [K] [H] les 16 avril 2011 et 4 décembre 2013, mais qu'[Z] [H] ne reconnaissait pas la validité des testaments laissés par son père. Il peut en être conclu qu'aucun partage amiable n'avait été en conséquence possible. A titre surabondant, une médiation, ordonnée par le juge de la mise en état le 11 janvier 2021, n'a pas permis la résolution amiable du litige.
En conséquence, les conditions de l'article 1360 du code de procédure civile étant remplies, la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties suite au décès de [K] [H] sera déclarée recevable.
3.2. Sur le bien-fondé de la demande
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, l'assignation fait état d'un studio sis à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] inclus pour une quote-part indivise dans le patrimoine laissé par [K] [H] à son décès. Ce bien immobilier appartient indivisément aux demandeurs suite au décès d'[Z] [H] et fait l'objet d'un legs particulier au profit de Mme [D] [W] en vertu du testament olographe établi par [K] [H] le 4 décembre 2013. Les parties sont donc bien en indivision sur le studio sis à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] suite au décès de [K] [H].
En outre, il ressort de l'assignation qu'un notaire a été saisi afin de procéder au dépôt des testaments olographes établis par [K] [H] les 16 avril 2011 et 4 décembre 2013, mais qu'[Z] [H] ne reconnaissait pas la validité des testaments laissés par son père. Il peut en être conclu qu'aucun partage amiable n'avait été en conséquence possible.
A titre surabondant, depuis le décès d'[Z] [H], une médiation, ordonnée par le juge de la mise en état le 11 janvier 2021, n'a pas permis la résolution amiable du litige.
Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties suite au décès de [K] [H].
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine successoral comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n'étant pas d'accord sur le nom d'un notaire, il y a lieu de désigner Maître [B] [I], Notaire à [Adresse 18] [email : [Courriel 13] ; Téléphone : [XXXXXXXX01]].
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite
de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
4. Sur la demande de condamnation au titre du recel successoral à l'encontre de Mme [D] [W]
En application de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
L'existence d'un recel implique de rapporter la preuve de faits matériels, qui manifestent l'intention de l'héritier de porter atteinte à l'égalité du partage, peu important la nature des moyens mis en œuvre.
Le recel peut consister en la dissimulation volontaire d'un bien ou d'un droit faisant partie d'une succession, de l'appréhension matérielle d'un bien, de la minoration frauduleuse de sa valeur, de la fausse allégation d'une créance envers la succession ou de la dissimulation d'une dette ou d'une donation, d'un don manuel ou une donation déguisée en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible.
Un héritier ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu'est rapportée la preuve de sa mauvaise foi et de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil, d'avoir voulu s'assurer un avantage à l'encontre de son cohéritier.
La fraude doit être prouvée. Elle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation ou bien d'un simple silence, il faut en outre un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu'un mensonge
ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives. Ce n'est pas à l'héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi. L'intention frauduleuse s'apprécie, en recherchant ce dont l'héritier avait effectivement conscience au moment de l'acte qui lui est reproché.
Le recel s'applique à toutes les personnes qui sont appelées à recueillir l'universalité ou une quote-part de la succession à un titre quelconque et frappent en conséquence les héritiers légaux, les légataires universels ou à titre universel.
Le recel ne s'applique pas lorsque l'auteur de la dissimulation en vue du détournement n'est pas susceptible d'intervenir au partage de la succession. Tel est le cas du conjoint usufruitier de l'intégralité de la succession, des donataires et légataires particuliers, et de tout ayant droit ne venant pas au partage.
L'héritier ou le successeur universel ou à titre universel doit, pour qu'un recel puisse lui être imputé, venir au partage, dans la mesure où le recel consiste principalement en une atteinte à l'égalité du partage.
En l'espèce, Mme [D] [W] bénéfice de deux legs consentis par [K] [H] aux termes de deux testaments olographes distinctes en date des 16 avril 2011 et 4 décembre 2013, à savoir :
- le legs de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles du défunt en vertu du testament du 16 avril 2011,
- le legs à titre particulier du studio sis au [Adresse 8] en vertu du testament du 4 décembre 2013.
En vertu des dispositions prises par testament du 4 décembre 2013, Mme [D] [W] a la qualité de légataire à titre particulier et ne peut en conséquence être considérée comme une héritière au sens de l'article 378 du code civil.
S'agissant du legs à titre universel résultant du testament du 16 avril 2011, Mme [D] [W] indique dans ses écritures que " elle n'a jamais sollicité le bénéfice du testament du 16 avril 2011, renonçant à ce legs à titre universel ". Ainsi, elle affirme sans équivoque qu'elle a renoncé au bénéfice du legs à titre universel consenti à son profit par [K] [H] aux termes de son testament du 16 avril 2011. En raison de cette renonciation, elle ne peut en conséquence être considérée comme une légataire à titre universelle et donc une héritière au sens de l'article 378 du code civil.
En conséquence, le recel ne peut pas s'appliquer à Mme [D] [W], légataire à titre particulier de la succession de [K] [H], et la demande de condamnation à ce titre à son encontre sera donc rejetée.
5. Sur la demande de restitution à la succession des avantages indûment obtenus par Mme [D] [W] de [K] [H]
En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Mme [V] [E], veuve [H], M. [X] [H], M. [S] [H] et M. [T] [H] demandent la restitution à la succession des avantages indûment obtenus par Mme [D] [W] de [K] [H], sans formuler expressément :
- dans le dispositif, ni le montant, ni la date des avantages dont ils sollicitent la restitution,
- dans la discussion, les moyens en fait et en droit sur lesquels ils fondent cette restitution.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
6. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme [V] [E], veuve [H], M. [X] [H], M. [S] [H] et M. [T] [H]
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, les demandeurs n'établissent ni que [K] [H] était manipulé par Mme [D] [W], ni que l'isolement de [K] [H] avec sa famille et la rupture des liens entre [K] [H] et son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants était imputable à Mme [D] [W].
En conséquence, la faute de Mme [D] [W] n'est pas démontrée et la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme [V] [E], veuve [H], M. [X] [H], M. [S] [H] et M. [T] [H], au titre de leur préjudice moral, sera rejetée.
7. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme [D] [W] pour résistance abusive et injustifiée
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, Mme [D] [W] ne démontre pas que les demandeurs ont commis une faute consistant à résister abusivement au règlement de la succession de [K] [H]. Le fait que les demandeurs aient dû saisir le tribunal afin que soit tranché notamment la validité des deux testament olographes établis par le défunt, alors qu'il était âgé et au bénéfice d'une personne ne faisant pas partie de leur famille, n'est pas de nature à engager la responsabilité des
demandeurs qui sont en droit de voir trancher par un tribunal les différents qui les opposent à la légataire de [K] [H] dans le cadre du règlement de la succession de ce dernier.
Ainsi, la faute des demandeurs n'est pas démontrée et la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [W] sera en conséquence rejetée.
8. Sur les demandes de prendre ou donner acte, de constater ou de dire et juger
Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Tel est le cas des demandes de Mme [V] [E], veuve [H], M. [X] [H], M. [S] [H] et M. [T] [H] aux fins de :
- PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire des ayants droits de Monsieur [Z] [H], nommément Madame [V] [E], Messieurs [X] [H], [S] [H], et [T] [H],
- PRENDRE ACTE que Madame [D] [W] renonce au bénéfice du testament du 16 avril 2011 et sollicite uniquement la délivrance du legs objet du testament du 4 décembre 2013,
- CONSTATER les diverses manœuvres dolosives de Madame [D] [W],
- CONSTATER le contexte pour le moins suspect entourant les deux testaments olographes,
Tel est le cas de la demande de Mme [D] [W] aux fins de :
- Juger valable le legs particulier consenti par Monsieur [K] [H] au profit de Madame [D] [W].
Il ne sera donc fait aucune mention de ces demandes au dispositif de la présente décision.
9. Sur les autres demandes et les dépens
. L'équité, compte tenu notamment de la nature du litige, justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande des parties au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi.
En l'espèce, l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l'affaire, est nécessaire afin de permettre un règlement rapide du litige opposant les parties, dans leur intérêt, en raison de l'ancienneté de la succession. Elle sera donc ordonnée d'office.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Déboute Mme [V] [E] veuve [H], M. [X] [H], M. [S] [H] et M. [T] [H] de leur demande d'annulation des testaments olographes établis par [K] [H] les 16 avril 2011 et 4 décembre 2013 ;
Ordonne la délivrance au profit de Mme [D] [W] du legs à titre particulier consenti par [K] [H] dans son testament olographe établi le 4 décembre 2013 ;
Dit que Mme [D] [W] pourra prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée à compter du 20 novembre 2015 ;
Déclare recevable la demande en partage ;
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties après le décès de [K] [H] ;
Déboute Mme [V] [E], veuve [H], M. [X] [H], M. [S] [H] et M. [T] [H] de leur demande de condamnation à l'encontre de Mme [D] [W] au titre du recel successoral ;
Rejette la demande de restitution à la succession des avantages obtenus par Mme [D] [W] de [K] [H] ;
Déboute Mme [V] [E], veuve [H], M. [X] [H], M. [S] [H] et M. [T] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, Maître [B] [I], Notaire à [Adresse 18] [email : [Courriel 13] ; Téléphone : [XXXXXXXX01]], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu'il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d'un compte bancaire ;
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 10 octobre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 15]";
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute Mme [V] [E], veuve [H], M. [X] [H], M. [S] [H] et M. [T] [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [D] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 Mai 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON