Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10423 F
Pourvoi n° W 17-16.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Banque Delubac et compagnie, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Organisation des ressources et des investissements par l'audit conseils (Oria conseils), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'établissement DGS conseil,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et compagnie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Malmezat-Prat, ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation des ressources et des investissements par l'audit conseils ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Delubac et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Organisation des ressources et des investissements par l'audit conseils la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et compagnie.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Banque Delubac s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale envers la société Oria Conseils ;
AUX MOTIFS QUE : Sur les actes de concurrence déloyale : la chronologie des faits est la suivante : - lors de la liquidation judiciaire, la société Oria Conseils a manifesté son intérêt pour le rachat du portefeuille ; - le mandataire a informé la Banque Delubac de l'ouverture de la liquidation judiciaire le 17 janvier 2013 ; il lui a réclamé le 25 janvier 2013 les pièces relatives aux contrats d'assurance contractés par la société DGS Conseil,(je vous remercie de bien vouloir me faire le point de la situation ) demande réitérée par deux relances les 18 février et 06 mars 2013 et une mise en demeure des 07 et 15 mars 2013 ; - la banque a répondu le 15 mars 2013 qu'aucun contrat d'assurance n'avait été signé avec DGS Conseil ni aucune convention de co-courtage mais seulement une convention de partenariat qui se serait trouvée résiliée en raison de la liquidation judiciaire et du caractère intuitu personae de l'accord ; - le 11 mars 2013, la Banque Delubac a envoyé à tous les clients du portefeuille de DGS Conseil une lettre circulaire les informant de la mise en liquidation judiciaire et leur proposant de prendre contact avec elle ; - la société Oria Conseils a fait le 27 mars 2013 une offre de reprise du portefeuille sur la base du descriptif de fin 2012, soit 180 contrats – ce dont elle a avisé la banque le 25 mars 2013 ; - la banque s'étant opposée au versement des commissions dues avant et depuis le 07 mai 2013, elle a été condamnée par le juge des référés au paiement de ces commissions, ainsi qu'à produire les bordereaux des commissionnements par ordonnance du 19 novembre 2013 dont elle a fait appel. Conformément aux usages auxquels la Banque Delubac ne peut sérieusement prétendre se soustraire pour les motifs exposés plus haut, une pratique loyale aurait dû la conduire à : - répondre de manière aussi rapide que complète aux sollicitations du mandataire judiciaire afin de lui permettre, comme il le demandait, de prendre la situation en main ; - s'abstenir de toute démarche particulière envers les clients sauf à justifier d'une demande ou réclamation de leur part ; - en tout état de cause, leur communiquer les coordonnées du mandataire liquidateur ; - s'abstenir de tout démarchage actif auprès de la clientèle ; - suspendre le versement des commissions jusqu'à la régularisation ou la cession à un intermédiaire, échéance qu'elle savait prochaine puisqu'elle était informée de l'intérêt du mandataire liquidateur pour ce portefeuille et a été avisée par la société Orias Conseils de la proposition de rachat. Au lieu de quoi, la Banque Delubac, informée dès janvier 2013 de la liquidation judiciaire, a répondu avec une réticence empreinte à tout le moins de mauvaise foi aux sollicitations parfaitement explicites du mandataire dont les derniers courriers trahissent l'exaspération. Dans le même temps, elle a pris l'initiative, sans justifier d'une quelconque nécessité de préserver l'intérêt des clients ni sa propre réputation, d'adresser le 11 mars 2013 un courrier à chaque client. Même si ce courrier délivre une information exacte (le placement en liquidation judiciaire de la société DGS Conseil), il est tourné de telle manière qu'il vise manifestement à proposer ses services aux clients, ce que confirme le démarchage massif engagé sans aucune légitimité dès le mois d'avril dans des conditions contraires aux usages de la profession, et poursuivi même après avoir été informée de l'offre de reprise d'Oria Conseils. Un tel comportement, alors même qu'elle savait n'avoir strictement aucun droit sur ces contrats, sur le sort prévisible desquels qu'elle n'a pas interrogé le mandataire liquidateur, et qu'elle n'a pas non plus proposé de racheter, caractérise de la part de la Banque Delubac un acte de concurrence déloyale ;
1°) ALORS QUE l'exercice du commerce et de l'industrie est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal de confusion, dénigrement, parasitisme, désorganisation du marché ou désorganisation interne d'une entreprise rivale ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le comportement de la société Banque Delubac aurait été constitutif de concurrence déloyale, que celle-ci, informée dès janvier 2013 de la liquidation judiciaire, aurait répondu avec une réticence empreinte de mauvaise foi aux sollicitations du mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l'exercice du commerce et de l'industrie est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal de confusion, dénigrement, parasitisme, désorganisation du marché ou désorganisation interne d'une entreprise rivale ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le comportement de la société Banque Delubac aurait été constitutif de concurrence déloyale, un courrier de la société Banque Delubac informant les clients de la société DGS Conseils que cette dernière était placée en liquidation judiciaire, à un moment où elle ignorait que la société Oria reprendrait le fonds de commerce de la société liquidée, et en leur proposant de prendre contact avec elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE les courriers du 11 mars 2013 énonçaient que « nous vous informons de la mise en liquidation judiciaire de votre conseiller DGS Conseil. Mademoiselle Christelle Y..., responsable du service Middle Office Gestion d'Epargne est à votre entière disposition pour vous aider dans la gestion de vos comptes aux coordonnées suivantes (
) » ; qu'en retenant ces courriers comme caractérisant un comportement constitutif de concurrence déloyale, considérant qu'ils auraient été tournés de telle manière qu'ils auraient visé à proposer les services de la société Banque Delubac aux clients de la société DGS Conseil, la cour d'appel a dénaturé les courriers du 11 mars 2013, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QU'en se bornant à considérer que le courrier du 11 mars 2013 n'aurait répondu à aucune nécessité de préserver les intérêts des clients et la réputation de la société Banque Delubac, sans répondre au moyen péremptoire tiré des obligations administratives et contractuelles de la société Banque Delubac, qui était tenue de garantir le respect de la règlementation applicable ainsi que celui des prestations assurées par ses conseillers ou partenaires (concl., p 5 et 24), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU' en considérant que la société Banque Delubac se serait livrée à « un démarchage massif » sans justifier cette affirmation par aucune constatation de fait ni aucune pièce produite au débat, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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