Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 128/2023 - N° RG 23/00264 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TY74
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 26 Mai 2023 à 10 heures 07 pour :
M. [P] [K]
né le 21 Août 1984 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Mai 2023 à 18 heures 03 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 mai 2023 à 09 heures 53 ;
En l'absence de représentant du préfet du FINISTERE, dûment convoqué, qui a déposé ses observations et pièces le 26 mai 2023 régulièrement communiquées aux parties,
En l'absence du procureur général, régulièrement avisé, qui n'a pas fait connaître son avis,
En présence de Monsieur [P] [K], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [N], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 mai 2023 à 16 heures, avons statué comme suit :
M. [P] [K] condamné le 28 mars 2022 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX à une interdiction de territoire de cinq ans et par le tribunal correctionnel de BREST à une interdiction de territoire de trois ans a fait l'objet d'un arrêté du préfet du FINISTERE en date du 23 mai 2023 fixant le pays de renvoi.
Dès la levée d'écrou, le préfet l'a placé en rétention par arrêté du 23 mai 2023, notifié le jour même.
Statuant sur la requête de M. [P] [K] et sur celle du préfet reçue au greffe le 24 mai 2023 à 17 heures 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 25 mai 2023, rejeté son recours et prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 mai 2023 à 9 heures 53.
Par déclaration reçue de la CIMADE au greffe de la cour le 26 mai 2023 à 10 heures 07, M. [P] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il invoque, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, un défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'a pas tenu compte d'un hébergement stable chez sa compagne avec laquelle il a eu un enfant; il ajoute être vulnérable et avoir des problèmes psychologiques suivant un traitement depuis des années et déplore que le médecin lui ait refusé le traitement qu'il demandait.
Le préfet demande par observations transmises le 26 mai 2023 la confirmation de la décision.
Le Procureur Général n'a pas fait connaître son avis.
A l'audience, M. [P] [K], assisté par son avocat Me MOULIN et M. [S] en qualité d'interprète en langue arabe ayant prêté serment, maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que M. [K] utilisant plusieurs identités et dépourvu de tout document d'identité ne justifie par aucune pièce de la réalité de son hébergement, ni n'a pas respecté trois précédentes obligations de quitter le territoire, ce qui caractérise suffisamment le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
C'est également à juste titre que le premier juge a considéré que l'état de santé de M. [K] n'était pas incompatible avec la rétention alors qu'il n'a pas été jugé incompatible avec sa détention depuis le 6 août 2022.
Par ailleurs, il n'appartient ni à la préfecture ni au centre de rétention administrative ni à la cour de contester l'appréciation du médecin qui a refusé de lui délivrer une ordonnance sur le traitement demandé par l'intéressé.
Le moyen sera rejeté.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 mai 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 26 mai 2023 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [P] [K], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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