Texte intégral
N° RG 21/02810 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K53T
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
SCP CONSOM'ACTES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/04129) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 24 Juin 2021
APPELANTS :
M. [A], [V] [Y]
né le 28 Février 1940 à [Localité 12] (11)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mme [B], [H], [J] [K] épouse [Y]
née le 03 Novembre 1942 à [Localité 9] (38)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mme [U], [M], [J] [Y] épouse [O]
née le 12 Décembre 1967 à [Localité 9] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [N] [X] [Y]
né le 11 Juillet 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
SARL LILOU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Yamina M'BAREK de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 février 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [Y] et Mme [B] [K] épouse [Y] sont usufruitiers d'une maison d'habitation, située [Adresse 7]). Leurs enfants Mme [U] [Y] et M. [N] [Y] sont nus-propriétaires de cette maison qui est équipée d'une piscine.
Au cours de l'année 2006, les consorts [Y] ont confié à la SARL Lilou exerçant sous l'enseigne commerciale Bleu Vert Piscines la rénovation de la plage de leur piscine pour un montant de 5 662 euros.
Le dallage acquis directement auprès de la SA SAMSE a été fourni par les consorts [Y].
Courant 2009/2010, les consorts [Y] se sont plaints d'un effritement des joints entre les dallettes. La SARL Lilou a procédé à des travaux de reprise.
Se plaignant de nouvelles dégradations fin 2013/début 2014, les consorts [Y] ont une nouvelle fois sollicité l'intervention de la société Bleu Vert par courrier du 23 mars 2014 et 5 mars 2015.
Une expertise amiable était diligentée par la société d'assurance Groupama Rhône-Alpes, assureur décennal de la SARL Lilou.
Par courrier du 8 janvier 2016, la SA Groupama refusait sa garantie.
Une nouvelle expertise amiable était diligentée à la demande de l'assureur des consorts [Y] et le cabinet CET dressait un rapport d'expertise amiable en date du 8 juillet 2016.
Par actes des 3 août 2016, les consorts [Y] ont assigné la SARL Lilou et la SA Groupama devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aujourd'hui tribunal judiciaire, aux fins d'obtenir leur condamnation à prendre en charge les frais de remise en état de leur piscine.
Par acte du même jour, ils assignaient également la SARL Lilou et la SA Groupama devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 12 octobre 2016, le juge des référés faisait droit à cette demande et désignait à cette fin, M. [R] [T], remplacé par Mme [C] [W].
L'expert déposait son rapport le 15 juillet 2018.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2019, les consorts [Y] sollicitaient du tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 et suivants du code civil, la condamnation du pisciniste et de son assureur à prendre en charge les frais de remise en état de leur piscine et ils demandaient aussi l'indemnisation d'autres préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté M. [A] [Y], Mme [B] [K] épouse [Y], Mme [U] [Y] et M. [N] [Y] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale dirigées à l'encontre de la SARL Lilou ;
- rejeté les demandes de M. [A] [Y], Mme [B] [K] épouse [Y], Mme [U] [Y] et M. [N] [Y] fondées sur la responsabilité contractuelle de la SARL Lilou comme étant prescrites ;
En conséquence,
- débouté M. [A] [Y], Mme [B] [K] épouse [Y], Mme [U] [Y] et M. [N] [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de la SA Groupama Rhône-Alpes ès qualités d'assureur de la SARL Lilou ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [A] [Y], Mme [B] [K] épouse [Y], Mme [U] [Y] et M. [N] [Y] aux dépens.
Par déclaration en date du 24 juin 2021, M. [A] [Y], Mme [B] [K] épouse [Y], Mme [U] [Y] et M. [N] [Y] ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, M. [A] [Y], Mme [B] [K] épouse [Y], Mme [U] [Y] et M. [N] [Y] demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondé leur appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
La cour statuant à nouveau,
- qualifier d'ouvrage le complexe terrasse réalisé par la SARL Lilou au sens de l'article 1792 du code civil ;
A titre principal,
- retenir la qualification décennale des désordres, tant quant à l'impropriété à destination générée qu'en considération de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
- juger la SARL Lilou, enseigne commerciale Bleu Vert, responsable des désordres allégués par les consorts [Y], sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
- juger mobilisable les garanties de la SA Groupama RAA ;
Subsidiairement, faire application de la théorie des vices intermédiaires,
- constater que les désordres affectant l'ouvrage résultent des fautes d'exécution commises par la SARL Lilou ;
- juger la SARL Lilou, enseigne commerciale Bleu Vert, responsable des désordres allégués par les consorts [Y], sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires ;
Plus subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
- constater que la connaissance d'un dommage certain et indemnisable date de fin 2013/début 2014 ;
- juger non prescrite les demandes des consorts [Y] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Lilou ;
faisant droit,
- juger responsable la SARL Lilou des désordres affectant la terrasse extérieure ;
En tout état de cause, quelque soit le fondement retenu,
- condamner solidairement la SARL Lilou, enseigne commerciale Bleu Vert, et Groupama RAA à payer aux consorts [Y] la somme de 14 880 euros TTC au titre de la réparation des désordres chiffrés par l'expert judiciaire et du remplacement des skimmers, outre indexation sur l'indice BT01 avec indice de référence celui connu à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 15 juillet 2018 ;
- condamner solidairement la SARL Lilou, enseigne commercial Bleu Vert, et Groupama RAA au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis, au profit des consorts [Y] ;
- juger que l'ensemble des condamnations pécuniaire porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond des 3 août 2016 ;
- condamner solidairement la SARL Lilou, enseigne commercial Bleu Vert, et Groupama RAA à payer aux consorts [Y] une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SARL Lilou, enseigne commercial Bleu Vert, et la SA Groupama RAA aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront ceux de référés et les honoraires de l'expert judiciaire, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL BSV sur son affirmation de droit.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits, l'expertise et la procédure ;
- les travaux effectués par la SARL Lilou constituent un ouvrage ;
- Bleu Vert n'a pas fait que coller les dalles mais a coulé une dalle fibrée ;
- la mise en 'uvre d'une telle plage d'une superficie de 55 m² comprenant la mise en 'uvre d'un coffrage et compactage préalable, sur support dallage de 12 cm d'épaisseur doit être considérée, au sens de l'article 1792 du code civil, comme constituant un ouvrage ;
- la responsabilité décennale doit être engagée ;
- ils rappellent les conclusions de l'expert et détaillent les désordres ;
- en tout état de cause, si ce désordre ne devait pas revêtir le caractère décennal, il ne rentrerait pas moins dans la catégorie des vices intermédiaires ;
- il n'y a pas de prescription pour la responsabilité de droit commun ;
- il convient en toute logique de se placer à la date de la survenance de l'apparition de nouveaux désordres, soit fin 2013/début 2014, ce qui a donné lieu à une nouvelle réclamation auprès de la société Bleu Vert, le 23 mars 2014 ;
- à ce titre, l'action engagée à la date du 3 août 2016, tant en référé qu'au fond, ne peut être considérée comme prescrite ;
- ils détaillent ensuite leurs préjudices.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne (Groupama RAA) demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation envers la SA Groupama RAA ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Groupama RAA ;
Subsidiairement,
- dire que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise est de 10 % ;
- dire infondées les demandes indemnitaires formulées par les époux [Y] au titre des fissures affectant les skimmers, et au titre du préjudice moral et de jouissance, et les en débouter ;
- dire que les demandes indemnitaires formulées par les consorts [Y] au titre du préjudice moral et de jouissance ne relèvent pas de la garantie souscrite auprès de Groupama RAA ;
- les débouter de leurs prétentions à ce titre en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA Groupama RAA ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [Y] à régler à la SA Groupama RAA la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de référé, du suivi des opérations d'expertise, et de la procédure de première instance, et une somme identique au titre de la procédure d'appel ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, les conclusions de l'expert et la procédure ;
- elle est l'assureur décennale de la SARL Lilou ;
- l'expert a constaté 3 désordres qui ne sont pas généralisée, mais localisés dans le seul angle sud-ouest de la piscine ;
- le coût des travaux de reprise est fixé a 9 500 euros HT ;
- le caractère immobilier des travaux réalisés fait défaut, et n'est par ailleurs pas justifié par les consorts [Y] qui s'abstiennent de toute démonstration a ce titre ;
- de plus, l'impropriété à destination, condition essentielle à la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs, n'est ici pas acquise ;
- Groupama a adopté des le 8 janvier 2016, une position de non garantie, des lors que les désordres ne sont qu'esthétiques ;
- force est de constater, à la lecture du rapport de l'expert, que l'impropriété à destination de la piscine n'est pas établie, et que la plage de la piscine peut être utilisée sans difficulté ;
- aucune police d'assurance responsabilité civile de droit commun n'a été souscrite auprès de Groupama ;
- subsidiairement, elle discute le quantum du préjudice allégué.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la SARL Lilou (enseigne commerciale Bleu Vert) demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté recevable mais non fondé ;
- confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- déclarer l'action engagée par les consorts [Y] irrecevable et mal fondée ;
- dire et juger que la rénovation du dallage de la plage d'une piscine ne saurait revêtir la qualité d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
- dire et juger que les désordres constatés par l'expert ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;
- constater que cette rénovation a été effectuée postérieurement à la construction de l'ouvrage ;
- constater que ces désordres ne sont qu'esthétiques ;
- débouter les consorts [Y] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale et sur la garantie des vices intermédiaires ;
- dire et juger que l'action des consorts [Y] tendant à engager la responsabilité contractuelle de la SARL Lilou est prescrite ;
- condamner les consorts [Y] in solidum à verser à la SARL Lilou la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire,
- débouter les consorts [Y] de leur demande tendant au remplacement des skimmers et celle formulée au titre du préjudice moral et de jouissance ;
- dire et juger qu'en cas de condamnation de la SARL Lilou, Groupama sera tenue de la garantir ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle expose les faits et la procédure ;
- la garantie décennale ne s'applique pas ;
- l'expert a considéré que « les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage », à savoir « la piscine », « Les désordres constituent des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses équipements », à savoir « la plage » ;
- l'expert a alors précisé que « la plage d'une piscine participe à la finition et à l'esthétique d'un bassin » ;
- pour chacun des trois désordres constatés, l'expert a bien précisé que ces désordres étaient « localisés » et n'ont pas eu pour effet de provoquer des désordres sur le bassin et les margelles de sorte que la piscine peut parfaitement être utilisée et en toute sécurité ;
- les travaux réalisés par la SARL Lilou ne sauraient être qualifiés d'ouvrage de sorte que la garantie décennale ne peut être invoquée ;
- on ne saurait considérer que la SARL Lilou est constructeur d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, puisque la rénovation du dallage de la piscine ne saurait être considérée comme un ouvrage ;
- la responsabilité de la SARL Lilou sur le fondement des vices intermédiaires ;
- sur la responsabilité de droit commun, en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres sont apparus en 2009 et 2010 de sorte que l'action est nécessairement prescrite ;
- le délai de prescription commence à courir dès la réalisation du dommage ou dès que la victime en a connaissance ;
- l'assignation en référé et au fond n'a été délivrée qu'à la date du 3 août 2016, soit après un délai de plus de 6 années après l'apparition des désordres ;
- si les consorts [Y] ont à nouveau contacté la SARL Lilou afin qu'elle intervienne courant 2013/2014, cette nouvelle demande ne saurait avoir interrompu le délai de prescription, alors que les désordres constatés étaient identiques à ceux dénoncés en 2009/2010 ;
- elle discute subsidiairement les préjudices.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la garantie décennale :
Les dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil régissent la question de la garantie décennale pouvant s'appliquer au présent litige.
En l'espèce, la SARL Lilou a procédé aux travaux suivants tel que cela résulte de sa facture :
- dépose et évacuation du dallage existant,
- fourniture et pose de plage béton fibré, finition taloche comprenant coffrage, compactage,
- pose de dallage fourni par le client avec colle hydrofuge et jointement traité hydrofuge,
- fourniture et pose d'un contrôle de température.
Ces travaux ont nécessité la pose d'une dalle en béton sous le dallage de la terrasse.
Néanmoins, de tels travaux ne peuvent pas être considérés comme constituant un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.
En effet, la dalle béton posée est d'une épaisseur limitée, sans fondation.
Elle ne peut donc être considérée comme permettant de qualifier l'ensemble des travaux comme un ouvrage.
Ces travaux correspondent toutefois à la réalisation d'un élément d'équipement d'un ouvrage en l'occurrence une piscine.
La terrasse réalisée par la SARL Lilou présente divers désordres :
- une fissuration du dallage en béton,
- un délitement du mortier colle,
- un délitement du mortier de jointement des dalles.
Néanmoins, il ne résulte ni du rapport d'expertise judiciaire ni du rapport d'expertise amiable produits aux débats que ces désordres rendraient la piscine impropre à sa destination.
En effet, il n'est pas établi que ces désordres rendraient dangereux ou difficile l'accès à la piscine.
De plus, l'expert judiciaire relève que la terrasse peut être utilisée.
L'expert amiable avait relevé que les dalles de la terrasse sonnaient creux mais qu'elles ne bougeaient pas compte tenu de leur épaisseur.
Enfin, les photographies jointes au rapport d'expertise ne mettent pas en évidence que le délitement des joints ou la fissuration de la dalle en béton induiraient la présence de matériau ou une différence de hauteur des dalles et donc un quelconque danger.
Seule une fissuration très limitée des dalles de terrasse est apparue à l'angle sud-ouest de la piscine, sans qu'une quelconque dangerosité ne soit établie.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les désordres en cause ne peuvent donner lieu à application de la garantie décennale de la SARL Lilou.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les vices intermédiaires :
1) Le régime dérogatoire de l'article 1792-4-1 du code civil :
En application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En l'espèce, la SARL Lilou ne pouvant être considérée comme ayant réalisé un ouvrage, elle ne peut être qualifiée de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil.
Dès lors, seules les règles de prescriptions de droit commun en matière contractuelle peuvent s'appliquer.
2) Le régime de droit commun en matière contractuelle :
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l'espèce, les travaux exécutés par la SARL Lilou ont été réalisés avant le 8 août 2006, date d'émission par la SARL Lilou de sa facture.
Dès 2009/2010, les consorts [Y] ont observé des désordres et ont contacté la SARL Lilou afin qu'elle intervienne. Ils doivent être considérés comme ayant eu connaissance des désordres dès 2010.
Ils disposaient donc d'un délai de cinq années à compter de cette connaissance des faits pour agir.
S'ils ont à nouveau contacté la SARL Lilou afin qu'elle intervienne courant 2013/2014, cette nouvelle demande ne saurait avoir interrompu le délai de prescription, alors que les désordres constatés étaient identiques à ceux dénoncés en 2009/2010.
Or, ce n'est que le 3 août 2016 que les consorts [Y] ont assigné à la fois devant le juge des référés et devant le juge du fond la SARL Lilou.
Dès lors, à cette date, leur action était prescrite (prescription quinquennale).
Leurs demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SARL Lilou doivent donc nécessairement être déclarées irrecevables.
Les demandes formées à l'encontre de Groupama suivront le même régime.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [A] [Y], Mme [B] [Y], Mme [U] [Y] et M. [N] [Y], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Lilou les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [A] [Y], Mme [B] [Y], Mme [U] [Y] et M. [N] [Y], seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [A] [Y], Mme [B] [Y], Mme [U] [Y] et M. [N] [Y], seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [A] [Y], Mme [B] [Y], Mme [U] [Y] et M. [N] [Y] à payer à la SARL Lilou la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [A] [Y], Mme [B] [Y], Mme [U] [Y] et M. [N] [Y] à payer à la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [A] [Y], Mme [B] [Y], Mme [U] [Y] et M. [N] [Y] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE