Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/02238 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPSD
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de NIMES, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/05185
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Hubert MARTY de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Madame [J], [X], [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT-CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Elisabeth TOULOUSE, conseiller de la mise en état, assisté de Nadège RODRIGUES, Greffier, présent lors des débats tenus le 20 Mars 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02238 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPSD,
Vu les débats à l'audience d'incident du 20 Mars 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2023 et prorogé au 25 Mai 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 29 juin 2022 [R] [L] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 10 mai 2022 qui a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [R] [L] et Madame [J] [O] portant sur un immeuble sis à [Localité 7] (Gard), cadastré sectionD n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 00ha 00 a 90 ca et section D n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 4]pour une contenance de 00 ha 01 a 26 ca. ;
- commis pour y procéder Maître [U], notaire à [Localité 9], N° RG 19/05185 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IOT7 13 ;
Dans le cadre du partage et pour y parvenir,
- ordonné la licitation de l'immeuble sis à [Localité 7] (Gard), cadastré section D n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 00ha 00 a 90 ca et section D n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 4] pour une contenance de 00 ha 01 a 26 ca, sur la mise à prix qui sera déterminée par consultation ;
- dit que l'adjudication, tenue aux mêmes dates que les audiences de saisie immobilière, interviendra à la première audience utile des criées du tribunal judiciaire de Nîmes sur le cahier des charges établi par la SELARL Céline Guille, avocat, après le dépôt du rapport du consultant ;
- dit qu'en cas de carence de l'offre, la mise à prix pourra être abaissée du quart, puis de moitié.
- ordonné une consultation et commis pour y procéder Monsieur [S] [K], [Adresse 8], avec mission en concours, si besoin est, avec le notaire commis et en s'adjoignant tout sapiteur, de :
1°) se faire remettre par les parties ou au besoin par tout tiers détenteur tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission, entendre tout sachant;
2°) donner une évaluation du bien indivis,
3°) proposer une mise à prix en vue de la licitation,
4°) consigner par écrit le résultat de cette consultation.
- fixé à 700 euros le montant de l'avance sur rémunération que Monsieur [I] [V] devra régler par provision au consultant dans le délai de six semaines à compter de la présente décision, excepté dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, à défaut de quoi la désignation du consultant est caduque.
- dit que le contrôle des opérations de consultation sera suivi par le Président du tribunal judiciaire.
- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.
- condamné in solidum Monsieur [R] [L], Madame [J] [O] et Madame [C] [A] épouse [W] à verser à M. [I] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 21 février 2023, M. [R] [L] demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente que le contentieux relatif à la validité de l'acte du 30 novembre 2017 soit vidé de son fond par le tribunal judiciaire et de réserver les dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, Mme [J] [O] demande également au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer également dans l'attente que le contentieux relatif à la validité de l'acte du 30 novembre 2017 soit vidé de son fond par le tribunal judiciaire.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par la voie électronique le 14 mars 2023, M. [I] [V] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer.
L'affaire a été examinée à l'audience du 20 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande de sursis à statuer
M [L] et Mme [O] ont été attraits devant la juridiction civile aux fins de partage de leurs biens indivis par M.[V] créancier de ces derniers et titulaire d'une inscription hypothèque judiciaire définitive.
M.[V] a obtenu en première instance l'ouverture des opérations et la licitation du bien avec au préalable l'ordonnancement d'une consultation aux fins d'évaluation. Le tribunal a retenu que M.[V] s'était porté caution d'une engagement de crédit de la Sarl Kesenoto souscrit auprès de la banque SA SMC et que recherché par cette dernière, il était en droit de demander que soit fait application des engagements de M.[L] et Mme [O] lors de la cession des parts de la société le 30 novembre 2017 contenant leurs engagements de libérer M.[V] de son engagement de caution.
L'action menée parallèlement par M.[L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes contre M.[V] en annulation de l'acte de cession du 30 novembre 2017 est fondée sur le dol mais elle conditionne la solution du présent litige.
En effet, si l'acte litigieux qui engage M.[L] et Mme [O] à reprendre l'engagement de caution de M.[V] est annulé, cet engagement tombe et M.[V] n'aura plus de fondement pour son action en partage à l'encontre de M.[L] et Mme [O] dés lors que l'article 7 de l'acte qui lui permet de revendiquer l'engagement des cessionnaires de le libérer de son cautionnement auprès de la banque sera anéanti tout comme l'acte.
Ensuite, contrairement à ce qu'il soutient, M.[V] ne démontre nullement que l'action est vouée à l'échec et ce d'autant plus que le tribunal de commerce, alors même que M.[L] a été désigné président de la société juste après la cession des actions, a condamné M.[V] pour fautes de gestion à payer au liquidateur suite à la mise en liquidation de la société et à la déclaration tardive de la cessation des paiements et de défaut de dépôt de bilan bien avant, à la somme de 60 000 euros.
Il apparaît donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive du tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige opposant M.[L] à M.[V]. La solution de ce litige conditionnant celle de la présente instance quant à l'ouverture des opérations de partage sur le bien indivis des cessionnaires aux fins de permettre à M.[V] de désintéresser la banque des engagements souscrits et dont il s'était un temps porté caution.
2-Sur les autres demandes
Les autres droits et moyens des parties, ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement,
Sursoit à statuer dans l'attente du jugement définitif du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance pendante, opposant M.[R] [L] à M.[I] [V] ;
Dit que la présente instance sera reprise par la production de cette décision signifiée, par la partie la plus diligente ;
Renvoie l'affaire, à l'audience de la mise en état du 24 octobre 2023 à 14h00, pour que les parties justifient de leurs diligences pour poursuivre cette instance, à défaut de quoi l'affaire pourrait être radiée ;
Réserve toutes autres demandes des parties, ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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